Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 août 2023. 2113698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2113698
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 25 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu'il est logé dans un logement de transition avec son épouse et n'a pas le droit de l'héberger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B, ce dernier ayant reçu satisfaction de sa demande par une décision explicite de la commission de médiation du département le 27 octobre 2021 et ayant été relogé dans un logement social de type T2 le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu la demande de logement de M. B comme prioritaire et urgente par une décision explicite du 27 octobre 2021 et au demeurant il a été relogé dans un logement social de type T2 le 27 mars 2023, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et à sa situation. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2113698
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