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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 février 2024. 2300081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2300081

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2203714 du 5 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2023, le magistrat du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de la société Onyx Est au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 au tribunal administratif de Nancy, la société anonyme Onyx Est demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Beine Nauroy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 30 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 1er septembre 2023, la société Onyx Est a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Onyx Est maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Onyx Est doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Beine Nauroy. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Onyx Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de réduction des impositions contestées de la requête de la société Onyx Est. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société anonyme Onyx Est et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2024. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH

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