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Cour d'appel, 05 juin 2014. 14/78

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/78

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 120 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 78 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2013 par le Président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en la forme des référés Saisine de la cour : 03 Mars 2014 APPELANT M. Bruno X... né le 20 Février 1975 à PERIGUEUX (24000) demeurant ...-98800- NOUMEA Représenté par Me Lisa KIBANGUI de la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ MONSIEUR LE PAYEUR DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 bis rue Georges Clémenceau-BP N3-98851- NOUMEA CEDEX représenté à l'audience par M. Christian Y... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. X... a fait assigner par acte du 4 novembre 2013 le payeur de la Nouvelle-Calédonie en contestation de la saisie dressée à son encontre le 15 octobre 2013 et en annulation du procès-verbal de saisie exécution en date du 25 octobre 2013. Devant le premier juge le payeur de la Nouvelle-Calédonie a conclu à la confirmation du procès-verbal de carence au motif que la contestation aurait dû être portée devant le trésorier et non point devant la juridiction civile. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des référés, après avoir constaté que M. X... s'abstenait de produire le procès-verbal de saisie exécution qui aurait permis de vérifier la régularité de l'acte, s'est déclaré incompétent, a débouté M. X... de sa demande et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. PROCÉDURE D'APPEL Le 13 décembre 2013, M. X... a interjeté appel de cette décision non encore signifiée, et sollicité son infirmation (appel enregistré sous le no 2013/ 443). L'appelant n'ayant point conclu dans les délais, l'affaire a été radiée du rôle le 17 février 2014. Par écritures datées du 03 mars 2014 et enregistrées le même jour, M. X... a déposé son mémoire ampliatif d'appel. Concomitamment, par courrier daté du 03 mars 2014 et enregistré le 04 mars 2014, le payeur de la Nouvelle-Calédonie a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le no 2014/ 85. Les deux procédures no2013/ 443 et 2014/ 85 ont été jointes. Dans son mémoire ampliatif d'appel M. X... verse aux débats le procès-verbal de saisie exécution non produit devant le premier juge. Il demande à la Cour de : 1o/ constater qu'il conteste l'état de poursuite dressé le 15 octobre 2013 par le payeur de la Nouvelle-Calédonie lequel constitue le fondement d'un procès-verbal de saisie-exécution délivré le 25 octobre 2013, 2o/ prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie exécution en date du 25 octobre 2013. Dans ses écritures du 08 avril 2014, le payeur de la Nouvelle-Calédonie conclut à l'irrecevabilité du mémoire ampliatif d'appel comme ayant été déposé hors délais. Il conclut encore à l'irrecevabilité en raison de l'incompétence du juge judiciaire, le calcul de l'assiette de l'impôt relevant de l'administration fiscale et la procédure de saisie relevant du code général des impôts, M. X... n'a pas contesté l'acte de poursuites devant l'autorité compétente (article 1167 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie). Il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de constater que le procès-verbal de carence relève du droit fiscal. Par ordonnance du 08 avril 2014 l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le dépôt du mémoire ampliatif permet le rétablissement de l'affaire au rôle ; Qu'aucune irrecevabilité n'est de ce fait encourue ; Attendu que le Payeur de la Nouvelle-Calédonie soulève l'incompétence ratione materiae du juge judiciaire pour statuer sur l'acte de poursuite par voie de saisie du 15 octobre 2013 à l'origine de la saisie exécution du 25 octobre 2013 ; Attendu que, selon l'article 1167 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes... dont la perception incombe aux comptables du trésor ou au chef du service des recettes doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites " ; Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas établi que M. X... ait saisi l'autorité compétente d'une contestation portant sur la régularité de l'acte (art. 1167 1o) ; Qu'en revanche, il a adressé un courrier daté du 4 mars 2013 pour contester le redressement portant sur sa patente " Domo Elec " laquelle selon ses dires ne génèrerait aucun chiffre d'affaire ; Qu'ainsi il justifie avoir exercé un recours portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur son exigibilité ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (art. 1167 2o) ; Que l'article 1167, al. 4, précise enfin que le recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées dans le premier cas (régularité et forme de l'acte) devant le tribunal de première instance, et dans le second cas (cas énumérés à l'art. 1167 2o) devant le juge de l'impôt tel que prévu à l'article 1112 (en fait la juridiction administrative) ; Qu'il s'en déduit que seule la régularité de l'acte pouvait être contestée devant le juge judiciaire par M. X..., ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu que les écritures de M. X... démontrent qu'il conteste les montants réclamés pour contester, d'abord, l'acte de poursuites par voie de saisie, et, par voie de conséquence, le procès-verbal de saisie exécution en se prévalant des dispositions de l'article 593-1 du code de procédure civile qui donne compétence au juge des référés pour contester une mesure de saisie exécution ; Mais attendu que la source du litige se situant dans la contestation des sommes réclamées par l'administration, il incombe au requérant de se conformer à la procédure de recours prévue à l'article 1167 2o (ce qu'il semble avoir fait au moins en partie par son courrier du 4 mars 2013) et le cas échéant de saisir le juge de l'impôt ; Qu'ainsi, le juge judiciaire étant incompétent ratione materiae, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que M. X... qui succombe supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, en la forme des référés, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par M. X... ; Infirmant et statuant à nouveau : Constate l'incompétence ratione materiae du juge judiciaire pour statuer sur la contestation soulevée par M. X... ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne M. X... aux entiers dépens ; Le greffier, Le président,

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