Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2002. 02/00619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00619

Date de décision :

5 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Première Chambre B ARRÊT R.G : 02/00619 TRÉSORERIE DE ST AUBIN D'AUBIGNE C/ SCP FILLIOL GOIC CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST HEPCO GUIDAGE LINEAIRE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [****] APPELANTE : TRÉSORERIE DE SAINT AUBIN D'AUBIGNE 15 rue de Rennes 35250 ST AUBIN D AUBIGNE représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Philippe COSNARD, avocat INTIMÉES : SCP FILLIOL & GOIC, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GETI DAILLET 4 Place des Colombes 35000 RENNES représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat Le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, Société Anonyme, prise en son agence de CESSON SEVIGNE 35510, 40 rue de Bray dont le siège social est 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 NANTES représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me LE ROY, avocat Société HEPCO GUIDAGE LINEAIRE 82 avenue du Château Saint Ouen l'Aumône BP 7139 95055 CERGY PONTOISE régulièrement assignée à personne le 24 avril 2002 Le 11 décembre 1998 le Trésorier de ST AUBIN D'AUBIGNE a fait procéder à une saisie attribution à hauteur de 67 882,00 F dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ouverts par la Société GETI DAILLET. Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, en sa qualité de tiers saisi a indiqué que le compte était débiteur, qu'il existait une caution définitive d'un montant de 128 400 F, puis postérieurement le 14 décembre, précisait que cette caution était garantie par un nantissement d'espèces à son profit pour ce même montant. Le 30 mars 1999 la Société GETI DAILLET a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Le Trésor Public a notifié au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST début juillet 1999 un certificat de non contestation de la saisie attribution. Le Trésorier de ST AUBIN D'AUBIGNE a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui par jugement du 22 juin 2001 a condamné le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à lui payer la somme de 67 882,00 F. Maître FILLIOL, es qualité de mandataire liquidateur de la société GETI DAILLET, par la voie de la tierce opposition, a assigné le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST le Trésor Public et la Société HEPCO GUIDAGE LINEAIRE (qui avait procédé à une saisie conservatoire) en main levée de la saisie attribution du 11 décembre 1998. Par jugement du 21 décembre 2001 le juge de l'exécution a reçu Maître FILLIOL, es qualité, en son opposition, faisant droit à la tierce opposition a annulé le jugement, dit que la saisie attribution du 11 décembre 1998 n'avait produit aucun effet, ordonné main-levée de la saisie du 25 mars 1999 pratiquée par la société HEPCO GUIDAGE, dit que les fonds détenus par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour le compte de la société GETI DAILLET doivent être restitués à Maître FILLIOL, es qualité de liquidateur de la société GETI DAILLET. Le Trésorier de la Trésorerie de ST AUBIN D'AUBIGNE qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, à titre principal qu'il soit donné tous ses effets à la saisie attribution, que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST soit condamné à lui verser la somme de 67 882,00 F soit 10 348,54 euros outre une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la société GETI DAILLET possédait bien deux comptes dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, que le montant du gage-espèces était bien crédité sur le compte 104 098 672 Z de la société GETI DAILLET, tel qu'il était ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST c'est donc à tort que le juge de l'exécution a estimé que la somme de 128 400 F ne figurait pas sur les comptes de la société GETI DAILLET, et qu'il a considéré que cette somme n'était pas susceptible d'être saisie comme étant indisponible. Il ajoute que même si cette créance était indisponible du fait du nantissement d'espèces en garantie de la caution, cette indisponibilité n'empêchait pas qu'il soit procédé à une saisie-attribution, laquelle serait dépourvue de tout effet attributif, étant observé qu'une créance indisponible ne cesse pas d'être dans le patrimoine du débiteur aussi longtemps du moins qu'elle n'a pas encore été transférée au saisissant, s'agissant d'une créance gelée jusqu'au jour où le nantissement d'espèces en garantie de la caution a fait l'objet d'une main-levée le 28 février 1999. Il envisage deux hypothèses : - soit que l'on considère que la main-levée du 28 février 1999 a rendu la créance disponible, qu'à compter de cette date l'effet attributif de la saisie-attribution s'est réalisé, et ce antérieurement à la liquidation judiciaire de la société GETI DAILLET, il y a lieu de faire application de l'article 43 de la loi du 31 juillet 1992 et de dire que l'acte de saisie comporte attribution de la créance saisie au profit de saisissant le 28 février 1999. - soit que l'on considère, que malgré la main-levée du nantissement d'espèces, la saisie attribution est demeurée dépourvue de tout effet attributif au profit du créancier saisissant, ce dernier vient en concours avec le créancier originellement protégé, à savoir le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST mais du fait de la main-levée du 28 février 1999 il n'y a plus de concours avec la banque, s'agissant des autres créanciers qui avaient procédé à une saisie attribution, le concours ayant vocation à se régler selon les rangs des différents créanciers inscrits, du fait du privilège du Trésor, la totalité de la créance saisie se trouve lui revenir. Il ajoute que bien que pratiquée en période suspecte sa saisie attribution n'est pas annulable dès lors qu'elle a été mise en oeuvre avant la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et en l'absence de fraude. La SCP FILLIOL et GOIC, es qualité de liquidateur de la société GETI DAILLET, conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à restituer les fonds détenus pour le compte de la société GETI DAILLET, avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2001, augmenté de 5 points à compter du 21 février 2002, le rejet de toutes demandes du Trésor Public et sollicite une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande de lui donner acte de l'absence de contestation sur sa qualité pour former tierce opposition. Elle réplique que les sommes gagées, sorties du patrimoine du débiteur ne pouvaient être appréhendées, ainsi la somme de 128 400 F nantie en garantie d'une caution de bonne fin n'était pas disponible au jour de la saisie-attribution étant rappelé que l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers. Elle conteste la jurisprudence invoquée par la Trésorerie qui ne s'applique pas à l'espèce, mais insiste sur les effets du nantissement de la somme de 128 400 F, qui a pour effet de transférer à la banque la propriété à titre de garantie de la dite somme d'argent ; que même si on retenait que pendant la durée du gage- espèces le débiteur serait titulaire d'un droit de créance éventuel sur la banque qui ne deviendrait certain, qu'en cas de main levée du gage, il n'en demeure pas moins qu'une créance éventuelle ne saurait être appréhendée par le biais d'une saisie-attribution. En toute hypothèse en raison des nullités de la période suspecte, elle ajoute qu'aucune attribution n'était possible le 28 février 1999 ou le 11 décembre 1998, la période suspecte ayant commencé le 28 octobre 1998.. Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST conclut à la confirmation du jugement au débouté des demandes de la Trésorerie de ST AUBIN D'AUBIGNE et sollicite une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait également valoir qu'au jour de la saisie la société GETI DAILLET ne disposait pas de créance disponible à son encontre la somme de 19 574,45 euros étant nantie à son profit en garantie d'une caution de bonne fin, les effets de la saisie compte tenu de l'indisponibilité temporaire ne peuvent être reportés à la date de la main-levée du nantissement, ce qui est contraire au principe de l'effet attributif de la saisie attribution, étant rappelé qu'une saisie attribution ne peut intervenir sur une créance éventuelle. La Société HEPCO GUIDAGE, également intimée régulièrement assignée n'a pas comparu. DISCUSSION : Attendu que la recevabilité de la tierce opposition n'est pas contestée ; Attendu que l'article 43 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; qu'en conséquence l'effet attributif est subordonné à l'existence d'une créance disponible susceptible d'être saisie ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'une créance certes indisponible peut faire l'objet d'une saisie attribution, dépourvue dans l'immédiat de tout effet attributif ce qui implique que la créance indisponible ne cesse pas d'exister dans le patrimoine du débiteur ; Attendu qu'en l'espèce au jour de la saisie la Société GETI DAILLET avait affecté spécialement sur un compte gage espèces la somme de 128 400 F, somme nantie en garantie d'une caution de bonne fin, à elle donnée par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, par engagement du 20 janvier 1998 ; Que le transfert de cette somme sur un compte spécial affecté à la garantie du créancier garant, a emporté dépossession du constituant et transfert de propriété à titre de garantie au bénéfice du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ; Qu'en conséquence la somme de 128 400 F soit 19 574,45 euros ne faisait plus partie du patrimoine de la société GETI DAILLET et ne pouvait donc faire l'objet d'une saisie attribution le 11 décembre 1998 ; Qu'il convient de confirmer le jugement querellé ; Attendu qu'il résulte des débats que la somme litigieuse, a été reversée en cause d'appel par le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST à Maître FILLIOL es qualité, de liquidateur judiciaire de la société GETI DAILLET ; que toutefois compte tenu du retard apporté dans l'exécution du jugement du 21 décembre 2001, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST conservera à sa charge ses propres dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître FILLIOL, es qualité les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1000 euros ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute le Trésorier de ST AUBIN D'AUBIGNE de son appel ; Confirme le jugement du 21 décembre 2001 ; Constate que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST en cause d'appel a restitué à Maître FILLIOL, es qualité les fonds détenus pour le compte de la société GETI DAILLET ; Condamne le Trésorier de ST AUBIN D'AUBIGNE à payer à la SCP FILLIOL - GOIC es qualité la somme de 1000 euros au titre des fais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs autres demandes , Condamne la Trésorerie de ST AUCUN D'AUBIGNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz