Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socodeli, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du SIVOM de Ginestas (Syndicat intercommunal à vocations multiples pour l'équipement et l'expansion de la région de Ginestas), dont le siège est 11120 Ginestas, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Socodeli, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du SIVOM de Ginestas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, le 21 mai 1992, le SIVOM avait adressé au notaire une lettre recommandée l'informant de la non-réalisation de cinq des conditions suspensives à la date prévue et rappelant que la sanction de cette non-réalisation étant la nullité de la convention, il considérait celle-ci comme nulle et non avenue et était en conséquence délié de tout engagement et relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Socodeli, à qui il appartenait de prouver les manquements du SIVOM, ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de ce dernier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socodeli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socodeli à payer au SIVOM de Ginestas la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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