Texte intégral
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPVR
N° Minute :
Notification
le 1er décembre 2024
A : 11h30
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance 24/1455 rendue par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 29 novembre 2024 à 17h20 suivant déclaration d'appel reçue le 30 Novembre 2024 à 13h51
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 12 Juin 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [I] Curatrice
de M. [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Marie-Gabrielle Ratel, Avocate Générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 30 novembre 2024 à 21h43,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 01 DECEMBRE 2024 à 11h00 par Séverine RIFFARD, conseiller faisant fonction de président, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 juin 2024 assistée de Frédéric STICKER, greffier, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les Art. R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [Y] a été admis le 13 mai 2024 au Centre Hospitalier [5], en soins psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète. La mesure a été renouvellée jusqu'au 13 mars 2025 inclus par arrêt du Préfet de l'Isère du 11 septembre 2025.
L'avis motivé à six mois du 12 novembre 2024 fait état de la persistance d'un syndrome délirant franc, d'une désorganisation importante de sa pensée et de son comportement, de conduites erratiques de récupération de divers métériaux et de dégradation des locaux, d'une fluctuation de l'humeur, d'une alliance thérapeutique relative, et d'une conscience toute relative de ses troubles faisant courir un risque notable à autrui et à lui même, alors que sa pathologie présente un caractère pharmaco-résistant et que son état somatique reste précaire.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète par ordonnance du 21 novembre 2024.
Monsieur [Z] [Y] a été placé en isolement à compter du 22 novembre 2024 à 15 heures 49.
La mesure a été renouvelée la dernière fois le 28 novembre 2024 à 10 heures.
Selon avis médical du 28 novembre 2024 à 10 heures, le docteur [G] [T] a relevé des troubles du comportement, une désorganisation et une mise en danger du patient nécessitant le renouvellement de la mesure au delà de 48 heures, l'audition n'étant pas possible en raison de la désorganisation du patient, délirant sur le plan psycho-comportemental, avec des troubles tensionnels sévères itératifs ne lui permettant pas de maintenir de manière prolongée une station verticale et un échange verbal.
Monsieur [Z] [Y] et sa curatrice ont été informés du renouvellement de la mesure le 28 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024 à 9 heures, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mise en isolement décidée conformément aux dispositions des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique, précisant qu'il s'agissant de la seconde saisine.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement au delà du délai de 192 heures prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé public.
Cette décision a été notifiée immédiatement à l'intéressé et à son avocat.
Par courrier reçu le 30 novembre 2024 à la cour d'appel de Grenoble, l'avocat de Monsieur [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision, et a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement, faisant valoir que la saisine du juge des libertés et de la détention était tardive, au delà de la 144ème heure d'isolement, qu'il n'était pas justifié de deux évaluations médicales toutes les 24 heures et que l'imminence du danger n'était pas justifié.
L'aide juridictionnelle provisoire a été sollicitée.
Monsieur [Z] [Y], sa curatrice et le ministère public ont été informés le 30 novembre 2024 de ce qu'une décision serait rendue dans les 24 heures sans audience.
Selon réquisitions écrites du 30 novembre 2024 à 21 heures 43, le ministère public a requis la confirmation de la décision déférée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par l'avocat de Monsieur [Z] [Y], dans les formes et délais prévus par les articles R3211-42 du code de la santé publique, est recevable.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d'octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fond
Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.
Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit être, en cas de renouvellement de la mesure d'isolement au delà de 48 heures, saisi avant l'expiration de la 72 ème heures de l'isolement, qu'il a un délai de 24 heures pour statuer, soit jusqu'à la 96ème heures de la mesure. Si la mesure doit de nouveau être reconduite, la mesure peut être renouvelée sur décision médicale pour une durée de 12 heures, renouvelable jusqu'à 48 heures, puis à titre exceptionnel selon les mêmes modalités jusqu'à 48 heures, sous réserve de saisir une seconde fois le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un nouveau délai de 72 heures, le magistrat ayant de nouveau un délai de 24 heures pour statuer.
Par conséquent, la mesure d'isolement ayant en l'espèce débuté le 22 novembre 2024 à 15 heures 49, le délai pour saisir une seconde fois le juge des liberté et de la détention avant l'expiration du délai de 72 heures expirait le 29 novembre 2024 à 15 heures 49, de sorte que la saisine intervenue le 29 novembre 2024 à 9 heures est parfaitement régulière.
Il résulte des pièces transmises à l'appui de la saisine du juge des libertés et de la détention que Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet de prescriptions et d'évaluations médicales à deux reprises par 24 heures : le 24 novembre à 9 heures et à 21 heures, le 25 novembre à 9 heures et à 18 heures 30, le 26 novembre à 10 heures et 18 heures 30, le 27 novembre à 10 heures et 18 heures 30 et le 28 novembre à 10 heures et 18 heures 30.
Le dernier avis médical du 28 novembre 2024 mentionne que le docteur [G] [T] a relevé des troubles du comportement, une désorganisation et une mise en danger du patient nécessitant le renouvellement de la mesure d'isolement au delà de 48 heures, l'audition n'étant pas possible en raison de la désorganisation du patient, délirant sur le plan psycho-comportemental, avec des troubles tensionnels sévères itératifs ne lui permettant pas de maintenir de manière prolongée une station verticale et un échange verbal.
Monsieur [Z] [Y] a donc bien fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures pendant la mesure contestée.
Enfin, la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui par la mesure contestée est suffisamment motivée par l'avis médical du 28 novembre 2024 et la lecture des autres pièces du dossier, établissant, que :
- Monsieur [Z] [Y] présentait le 12 novembre 2024 syndrome délirant franc persistant, une désorganisation importante de sa pensée et de son comportement, des conduites erratiques de récupération de divers matériaux et de dégradation des locaux, une fluctuation de l'humeur, une alliance thérapeutique relative, une conscience toute relative de ses troubles faisant courir un risque notable à autrui et à lui même, alors que sa pathologie présentait un caractère pharmaco-résistant et que son état somatique restait précaire,
- qu'il présentait le 28 novembre 2024 des troubles du comportement, un délit psycho-comportement, une désorganisation et qu'une mise en danger du patient persistait.
Ainsi, aucune irrégularité n'affecte la procédure et la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Séverine RIFFARD, conseiller faisant fonction de Président déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons à Monsieur [Z] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Séverine RIFFARD, Conseiller faisant fonction de Président et par Frédéric STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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