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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-83.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.905

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me Z... et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Louis, Y... Gaston, A... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1990 qui, 1°/ les a condamnés : A... pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; d X... et Y... pour faux et usage de faux en écritures de commerce, fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, et en outre X... pour abus de biens sociaux et complicité de fraudes fiscales, chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer toute activité commerciale et industrielle pendant 3 ans, 2°/ a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, 3°/ a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-1 et 2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales et déclaré X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'à juste titre, les premiers juges ont constaté que la procédure avait été diligentée régulièrement contre lui par la commission des infractions fiscales ; qu'à l'évidence, il importe peu qu'il se soit volontairement abstenu de retirer auprès de la poste l'avis recommandé qui lui a été notifié conformément aux dispositions de l'article 228 du Livre des procédures fiscales (cf. arrêt p. 17, 2ème considérant) ; "alors que l'administration fiscale, à qui l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales confie le soin d'adresser à la commission des infractions fiscales le dossier de l'affaire, est garante de l'exactitude et de la pertinence des informations qu'elle communique, notamment en ce qui b concerne l'adresse du contribuable à laquelle la saisine de la commission devra lui être notifiée ; "que dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... avait fait valoir que l'administration fiscale s'était abstenue de communiquer à la commission la seule adresse à laquelle il entendait que les correspondances de l'administration fiscale lui soient adressées ; "qu'en se bornant à énoncer que X... s'était volontairement abstenu de retirer l'avis recommandé qui lui avait été envoyé à une autre adresse, sans répondre aux conclusions invoquant le vice entachant la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, dans des conditions non contradictoires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... pris de la violation des articles L. 228, L. 229, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites pour fraude fiscale et déclaré X... coupable de ce chef ; "alors que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, dont le juge doit constater la date, constitue le préalable nécessaire de la plainte déposée par l'administration fiscale ; "que la décision attaquée mentionne que la plainte de l'administration fiscale aurait été déposée le 31 janvier 1985, alors que la commission des infractions fiscales s'est prononcée, en ce qui concerne X..., par deux avis en date du 14 avril 1987 et du 17 juin suivant, ce qui révèle que la plainte de l'Administration n'a pas été déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales et était donc irrecevable, les poursuites étant dès lors entachées de nullité ; "qu'en décidant le contraire et en déclarant X... coupable des infractions fiscales qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; d Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 118 alinéa 3, 170, 177 et 593 du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 3 b de la Convention européenne des droits de l'hommme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure d'instruction préparatoire ; "aux motifs adoptés, qu'à l'audience de jugement de première instance, le tribunal a tenu à l'examen des prévenus toutes les pièces sous scellés et a soumis à la critique et au débat contradictoire ces pièces, notamment les bons de livraison de certaines marchandises de la société Y... à la société Thomson, que Y... a donné des explications concernant l'apparence de ces bons de livraison, qu'ainsi l'audience a permis l'examen contradictoire des pièces servant de preuve à l'accusation et le tribunal a assuré le respect des droits de la défense ; "et aux motifs propres, que Y... est lui-même détenteur des fausses factures invoquées contre lui ; "alors, d'une part, que l'inculpé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'à cette fin la procédure mise à la disposition du conseil de l'inculpé doit être complète ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de perquisition du 4 février 1985 (D 7 et D 8) du procès-verbal d'enquête sur commission rogatoire du 27 février 1985 (D 94), de la réclamation adressée par les établissements Y... au SRPJ de Versailles le 17 juin 1985 (D 193 et D 194), de l'inventaire des pièces à conviction devant le tribunal de grande instance de Pontoise (D 522) et des notes d'audience du greffier du tribunal en date du 25 avril 1989 (F 12) que des dizaines de pièces, saisies au siège des établissements Y..., (carnets de commande, bons de livraison, factures des fournisseurs des établissements Y..., factures des établissements Y... à leurs clients), au nombre desquelles figurent celles retenues comme fondement de la condamnation de Y..., ont été mises sous scellés le 4 février 1985 au cours de l'enquête préliminaire, sont demeurées indisponibles pendant toute l'instruction, et n'ont été communiquées qu'à l'audience de jugement du 25 avril 1989 après que les scellés eurent été brisés au cours de cette même audience ; que l'examen de l'ensemble de ces actes de d procédure fait donc apparaître que la procédure mise à la disposition du conseil de l'inculpé n'a pas été complète ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'instruction préparatoire la Cour a violé les textes susvisés" ; "alors, d'autre part, que les motifs adoptés des premiers juges sont inopérants, dès lors qu'à le supposer établi, le respect des droits de la défense au cours de l'instruction à l'audience ne saurait couvrir la nullité de l'instruction préparatoire ; "alors enfin que les motifs propres de l'arrêt faisant état de "factures" sont inopérants dès lors que dans ses conclusions d'appel Y... avait soutenu qu'il n'avait pu obtenir communication des "bons de livraison" dont l'apparence lui était reprochée ; qu'en outre ces motifs sont erronés dès lors, qu'il résulte des actes de procédure susmentionnés que les factures arguées de faux ayant été saisies au siège des établissements Y... et mises sous scellés, Y... ne pouvait en être le détenteur lors de son inculpation le 3 mai 1985 (D 136)" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble 6 paragraphe 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs adoptés que la citation reproduit exactement la prévention retenue dans l'ordonnance de renvoi et précise la période durant laquelle les écritures concernant de fausses transactions entre les sociétés PROMETA, STI, NPM, GELISA et POLYSERVICES ont été commises ; qu'ainsi Y... a eu connaissance avec précision de manière identifiable des faits qui lui sont reprochés ; que de plus ces transactions ont été examinées au cours de l'instruction et énoncées dans le réquisitoire définitif du ministère public ; qu'il ne peut prétendre à une atteinte aux droits de la défense alors qu'il a été interrogé sur des transactions précisées ; "et aux motifs propres que la citation indique de façon parfaitement claire les circonstances de temps b et de lieu dans lesquelles les délits lui sont imputés par la prévention ; "alors, d'une part, que la citation doit se suffire à elle-même et informer le prévenu d'une manière détaillée des faits qui lui sont reprochés ; que s'agissant de "fausses factures" la citation doit énumérer le ou les factures objet des poursuites ; qu'en l'espèce, la citation du 10 janvier 1986 (E 5) reproche à Gaston Y... d'avoir "de 1980 à 1984 commis des faux en écritures de commerce en portant (...) des indications fausses concernant des transactions avec les sociétés PROMETA, STI, GELISA, NPM, POLYSERVICES" sans fournir aucune précision relative aux écritures et factures arguées de faux ; que cette citation devait être déclarée nulle, peu important que ses termes fussent la reproduction exacte de ceux de l'ordonnance de renvoi et que certaines des précisions manquantes eussent pu être recherchées dans le dossier d'instruction ou dans les mentions du réquisitoire définitif ; "alors, d'autre part, que les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant des principes fondamentaux de procédure pénale sont d'ordre public ; que l'acte de procédure effectué en violation de ces stipulations doit donc être déclaré nul sans que le prévenu ait à justifier d'un grief ; qu'en toute hypothèse dès lors que la prévention était limitée à des "transactions précisées" la citation aurait dû viser celles-ci afin de limiter le débat à ce sur quoi devait s'exercer la défense qui, en l'état du texte de la citation, était vouée à une telle dispersion qu'elle ne pouvait valablement être assurée" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés, sur le revenu personnel et à la TVA ; "aux motifs adoptés que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales édicte que la plainte du fisc ne peut être déposée que sur avis conforme de la CIF, que la date de cet avis est visée dans la plainte du fisc contre Y... ; que les deux avis sont produits à l'audience sur demande du tribunal, et sont datés du d 18 mars 1987 pour Y... et de la même date pour la SA Y... représentée par son président-directeur général ; que l'authenticité de ces documents n'est pas contestée ; que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que l'avis soit déposé avec la plainte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'audience que ces plaintes visent les avis de la CIF et que ces avis, bien que déposés tardivement, existent ; qu'ainsi ce moyen est mal fondé et qu'il n'aurait pas eu lieu d'être formé si les avis avaient été déposés avec la plainte ; "et aux motifs propres que c'est un vain qu'il est fait état des dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales alors que la CIF a bien donné un avis favorable à l'exercice de poursuites contre Y... ; "alors que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en conséquence cet avis doit être déposé avec la plainte ; qu'à tout le moins les poursuites doivent être suspendues jusqu'à la production de l'avis ; qu'en l'espèce où la production tardive de cet avis est intervenue seulement devant la juridiction de jugement, la poursuite exercée contre Y... du chef de fraude fiscale sur la base d'une plainte non datée du directeur des services fiscaux (D 348) à laquelle n'était pas annexé cet avis devait être déclarée irrecevable ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les nullités de procédure alléguées par Jean-Louis X... et Gaston Y... que les juges du premier degré ont déclaré irrecevables en la forme avant de les examiner au fond pour les rejeter n'ont été invoquées par les conseils des prévenus qu'au cours de la seconde audience consacrée aux débats, après les réquisitions orales du ministère public ; Que, dès lors, bien que la cour d'appel ait cru devoir également y répondre et les écarter, au lieu de leur opposer la forclusion prévue par l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens qui les reprennent devant la Cour de Cassation sont irrecevables en application du même texte ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écriture de commerce et d'usage, d'abus de biens sociaux, d'omission de passer des écritures comptables et de passation d'écritures inexactes, de fraude à l'impôt sur les sociétés, à la taxe à la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu et de complicité de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il est reproché aux prévenus d'avoir mis en place une association illicite entre des sociétés dites "taxis", ayant une activité fictive ou très réduite, et des sociétés dites utilisatrices ayant une activité commerciale réelle ; que les sociétés "taxis" émettaient des factures qui ne correspondaient pas à des livraisons ou à des prestations de service réelles ; qu'elles recevaient un règlement par chèque ou par effet de commerce, leurs comptes sociaux se trouvant ainsi alimentés, dont elles retiraient en espèces une somme correspondant à peu près aux règlements reçus et le restituaient, également en numéraire, aux sociétés utilisatrices, moyennant une commission ; que ce mécanisme permettait aux sociétés utilisatrices d'aloudir fictivement leurs charges, d'augmenter en conséquence le prix de revient de leurs produits, de réduire leurs marges bénéficiaires dont l'imposition sur les sociétés, de distribuer de façon occulte des dividendes à leurs dirigeants et de récupérer indûment la TVA (cf. arrêt p. 15) ; que la culpabilité de X... résulte suffisamment, outre les déclarations de M. B..., de l'impossibilité où il s'est trouvé de justifier de la réalité des livraisons ou des prestations de service qui lui ont été facturées soit par la société TRADORO soit par la société POLYSERVICES ; qu'il s'est par ailleurs trouvé dans l'impossibilité de justifier les importants mouvements de fonds transitant sur son compte bancaire personnel (cf. arrêt p. 17, 4ème considérant) ; "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie civile poursuivante ; "que le caractère fictif des factures émises, ainsi que l'absence de cause des mouvements de fonds constatés sur le compte de X... commandant la détermination de l'élément matériel des diverses infractions qui étaient imputées à celui-ci, il incombait à la partie poursuivante de faire la preuve de la réalité de ces circonstances ; d "qu'en décidant, au contraire, que la culpabilité de X... résultait de l'impossibilité où celui-ci s'était trouvé de justifier de la réalité des opérations correspondant aux factures et des mouvements de fonds constatés sur son compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de délits de fraude fiscale à l'imposition sur le revenu des personnes physiques, à l'imposition sur les sociétés, de fraude à la TVA et complicité de fraude ; "aux motifs que X... s'est rendu coupable du mécanisme délictueux qui a permis aux sociétés utilisatrices, auxquelles étaient restitués, sous forme d'espèces, les paiements faits au profit des sociétés, émettant des fausses factures sous forme de chèques ou d'effets de commerce, d'alourdir fictivement leurs charges, d'augmenter en conséquence le prix de revient de leurs produits, de réduire leurs marges bénéficiaires dont l'imposition sur les sociétés, de distribuer de façon occulte des dividendes à leurs dirigeants et de récupérer indûment la TVA (cf. arrêt p. 15 et 17) ; "alors que le ministère public et l'administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnée par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ; "qu'en déclarant X... coupable des infractions fiscales qui lui étaient reprochées sans constater que le prévenu avait été animé d'une intention de fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, sans renverser la charge de la d preuve, les juges du fond ont caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des divers délits dont X... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Elisabeth A... et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Elisabeth A... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1982 à 1984 et de la taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ; "au motif que seule la date de l'obligation légale de déclaration doit être prise en compte et non celle de l'exercice concerné et qu'en outre, la prescription a été interrompue par l'enquête effectuée en 1985 ; "alors que, d'une part, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, si l'infraction se commet le jour où la déclaration est déposée ou aurait dû être déposée, les juges du fond ne pouvaient poursuivre la demanderesse pour une fraude fiscale commise en 1984 puisque la déclaration fiscale correspondante ne devait être déposée qu'en 1985, plus précisément avant le 3 juin, et qu'il n'est pas contesté qu'Elisabeth A... a abandonné ses fonctions le 27 novembre 1984 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer la demanderesse coupable de faits relatifs à l'exercice 1984 ; "et alors que, d'autre part, s'agissant de la TVA, dont les déclarations mensuelles doivent être déposées entre le 15 et le 20 du mois suivant les opérations réalisées, les juges du fond ne pouvaient retenir une infraction commise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984 sans réprimer ainsi des opérations réalisées avant la période de prévention (décembre 1983) pour la déclaration de janvier 1984 ou après la fin des fonctions exercées par la demanderesse pour les opérations réalisées en novembre et décembre 1984 qui ont fait l'objet des déclarations de décembre 1984 et b janvier 1985, alors qu'elle n'était plus président-directeur général de la société" ; notamment la rédaction et la signature de la plupart des déclarations, objet de la prévention ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse" ; d Attendu que le moyen, sous le couvert d'une prétendue insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause les éléments de preuve retenus par les juges du fond, après débats contradictoires ; Qu'il ne peut donc qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la contrainte par corps serait exercée dans les limites prévues par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "alors que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application de l'article 1741 du Code général des impôts, il leur appartient de fixer la durée de la contrainte par corps, qui est applicable pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement ont motivé les poursuites, pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales ; "qu'en se bornant à décider que la contrainte par corps serait exercée dans les limites prévues par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, sans fixer la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales dont le recouvrement a justifié la condamnation de Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la contrainte par corps serait exercée dans les limites prévues par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "alors que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application de l'article 1741 du Code général des impôts, il leur appartient de fixer la durée de la contrainte par corps, d qui est applicable pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement ont motivé les poursuites, pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales ; "qu'en se bornant à décider que la contrainte par corps serait exercée dans les limites prévues par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, sans fixer la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales dont le recouvrement a justifié la condamnation de Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant déclaré X... et Y... coupables l'un et l'autre de fraudes fiscales portant notamment sur le recouvrement d'impôts directs, la cour d'appel, faisant par ailleurs, à la requête de l'administration des Impôts partie civile, application des dispositions de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, a dit que la contrainte par corps s'exercerait à l'encontre de ces condamnés, dans les conditions prévues par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; que, ce faisant, les juges qui n'avaient pas à chiffrer la durée exacte de cette voie d'exécution, laquelle durée est légalement fixée par l'article 750 du Code de procédure pénale depuis la réforme de ce texte par la loi du 30 décembre 1985, ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne peuvent qu'être écartés ; Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de sa décision à la porte du domicile de Y... ; "alors que l'article 1741 du Code général des impôts ne confère au juge pénal que le pouvoir d'ordonner l'affichage de sa décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ou à la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; d "qu'en ordonnant l'affichage de sa décision à la porte du domicile de Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de sa décision à la porte du domicile de X... ; "alors que l'article 1741 du Code général des impôts ne confère au juge pénal que le pouvoir d'ordonner l'affichage de sa décision sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ou à la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; "qu'en ordonnant l'affichage de sa décision à la porte du domicile de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le moyen relevé d'office en faveur d'Elizabeth A... pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Louis X..., Gaston Y... et Elizabeth A... coupables notamment des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, a confirmé la décision des premiers juges qui avaient infligé aux intéressés la peine complémentaire de l'affichage, et qui avaient spécifié que celui-ci se ferait à la porte de leurs domiciles et à la mairie de leurs domiciles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 1741 du Code général des impôts ne prévoit pour le délit de fraude fiscale qu'un affichage sur les d panneaux réservés à cette fin pour les publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Que l'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation sur ce point ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mai 1990, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a décidé que l'affichage de la décision rendue contre X..., Y... et A... se ferait à la porte de leurs domciles personnels, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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