Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04907 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJIC
S.A.R.L. COMPOSITE SYSTEME
c/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] ( RG : 18-004228) suivant déclaration d'appel du 24 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPOSITE SYSTEME
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER (ECP)
société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 533 845, dont le siège social est sis [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [J] a signé un bon de commande relatif à la livraison et à la pose d'une piscine modèle Honolulu pour sa résidence principale, moyennant le paiement de la somme de 13 500 euros TTC, la livraison étant prévue pour le mois de juin 2010, auprès de la Sarl Excellence piscine, dont la gérante était Mme [F] [P].
Faisant état de l'apparition de désordres affectant cette piscine à partir de 2014, Mme [J] a saisi le juge des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Par acte du 28 septembre 2018, Mme [J] a assigné la Sas ECP Polyester devant le tribunal d'instance de Bordeaux à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Par acte du 21 juin 2019, la société ECP Polyester a assigné devant la même juridiction la Sarl Composite Système aux fins de la voir condamner à la garantir à la relever indemne de toutes condamnations.
Par acte du 3 juin 2020, Mme [J] a assigné Mme [P] prise en sa qualité d'ancienne gérante de la Sarl Excellence Piscine devant le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1792 et suivants et de l'article 1240 du code civil.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité a :
- débouté Mme [J] de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de la société Sas ECP Polyester et de Mme [P] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamné la société Sas ECP Polyester à payer à Mme [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun les sommes suivantes:
- 2448 euros au titre des travaux réparatoires,
- 1000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes à ce titre, et notamment à l'encontre de Mme [P],
- condamné la Sarl Composite système à garantir et relever indemne la société Sas ECP Polyester de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [J],
- débouté la société ECP Polyester de ses demandes à l'encontre de Mme [P] à ce titre,
- condamné la société ECP Polyester à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ECP Polyester au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens liés à la procédure de référé, à l'exception de ceux concernant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [P] qui resteront à la charge de la demanderesse,
- condamné la société Composite Système à garantir et relever indemne la société Sas ECP Polyester au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sarl Composite système a relevé appel du jugement le 24 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la Sarl Composite système demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
- de la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il:
- l'a condamnée à garantir et relever indemne la société Sas ECP Polyester de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [J],
- l'a condamnée à garantir et relever indemne la société Sas ECP Polyester au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- l'a déboutée de sa demande principale de voir la société Sas Ecp Polyester déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande subsidiaire de voir sa responsabilité limitée au défaut d'aspect correspondant à un bullage,
- l'a déboutée de sa demande d'article 700 code de procédure civile et de dépens à l'encontre de la Sas Ecp Polyester
et statuant à nouveau,
-de débouter la société Etude Conception Polyester de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de limiter sa responsabilité au défaut d'aspect correspondant à un bullage,
- de condamner la société Etude Conception Polyester à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la Sas Etude et conception Polyester demande à la cour :
- de déclarer la société Composite Système mal fondée en son appel,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant, reconventionnellement,
- de condamner la société Composite Système à une amende civile d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- de condamner la société Composite Système à lui payer la somme de 3 000 euros pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
- de la condamner à lui payer la somme supplémentaire de 1 015,32 euros correspondant aux actes d'exécution,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à la Sarl Descartes Avocats prise en la personne de Maître [M] [H], le droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la société Composite Système a uniquement interjeté appel à l'égard de la société ECP en ce que le tribunal l'a condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [J].
I- Sur l'action récursoire de la société ECP à l'encontre de la Sarl Composite Système.
La Sarl Composite Système soutient que la garantie décennale n'est pas applicable, en ce que les désordres la concernant sont la présence de bulles, qui sont le résultat d'un aléa.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité doit être limitée à la seule présence de bulles affectant la coque de la piscine et qu'elle ne peut garantir la société ECP pour des défauts dont elle n'est pas responsable,
La société ECP réplique que l'expert a bien relevé que les défauts constatés correspondent à une non conformité aux règles de l'art, qui ne concerne pas les rapports en garantie.
Elle ajoute qu'il ne peut y avoir aucune limitation de la responsabilité de la société Composite système puisqu'elle était effectivement tenue à une obligation de délivrance conforme, qu'elle n'a pas respectée, et elle ne rapporte toujours pas la preuve au-delà de la simple affirmation, d'une cause d'exonération de sa responsabilité.
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Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions n'ont pas été discutées par les parties devant le tribunal, et ne le sont pas non plus en cause d'appel, que la coque de la piscine présente trois types de défauts apparents, à savoir:
- des bulles en surface,
- des micro fissures type étoiles
- des micro fissures linéaires.
L'expert, s'il relève que la réalisation de la piscine n'apparaît pas conforme aux règles de l'art, conclut que ces désordres ne sont pas générateurs de fuite et ne nuisent pas à l'usage de l'ouvrage.
Le tribunal a donc à juste titre considéré que Mme [J] ne rapportait pas la preuve que les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de la piscine ou à la rendre impropre à sa destination, et a écarté les demandes en paiement fondées sur la garantie décennale, de sorte que ce moyen développé par la société Composite Système est sans objet.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispoe que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution d el'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part'.
L'expert conclut clairement, et ce point n'est pas discuté là encore par la société Composite Sysyème aux termes de ses écritures, que la présence de bulles correspond à une défaillance au niveau du débullage, dont la cause est liée à la fabrication de la coque.
Il estime que la cause des microfissures en étoiles peut être d'origine constructive ou due au cerclage pendant le transport ou au remblaiement pendant la mise en oeuvre.
Enfin, il précise que les fissures linéaires peuvent résulter des opérations de mise en place ou de remblaiement ou encore d'un problème de fragilité structurelle.
Le tribunal a condamné la société ECP à indeniser Mme [J] des préjudices subis sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme pesant le fournisseur constituant une obligation de résultat, en rappelant qu'il incombait à la société ECP de démontrer que les deux derniers désordres, microfissures et fissures linéaires, ne découleraient pas d'un problème de conformité de la coque fournie, dont elle s'est également chargée du transport et de la livraison au domicile de Mme [J], preuve qui n'est pas rapportée par elle.
Il n'est pas contesté que la société Composite Système a assuré la fabrication de la coque litigieuse et l'a ensuite vendue à la société ECP.
Il est constant qu'en qualité de fournisseur de la coque, elle est tenue également envers cette dernière d'une obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
Or, s'il est exact, comme le soutient la société Composite Système que l'expert a indiqué que la cause des microfissures en étoile et les fissures linéaires pouvait être liée au transport ou à la réalisation des travaux de la piscine, il a également indiqué qu'elles pouvaient également provenir d'un défaut de fabrication, qui incombait à la société Composite Système, laquelle n'invoque ni ne justifie d'une cause exonératoire de responsabilité, de sorte que le moyen développé à ce titre est inopérant.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu'il a condamné la société Composite Système à relever et garantir la société ECP Polyester des condamnations prononcées à son encontre sera confirmé.
II- Sur les demandes tendant au prononcé d'une amende civile et au paiement de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu' ' en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
Il est constant que la réitération des moyens soutenus en première instance ne constitue pas un abus en soi.
Dès lors, et faute pour la société ECP de démontrer le caractère dilatoire de l'appel formé par la société Composite, il n'y a pas lieu à prononcé d'une amende civile et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif.
III- Sur les mesures accessoires.
La Sarl Composite Système, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de la Sarl Descartes Avocats prise en la personne de Maître [M] [H], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la Sas ECP la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Déboute la Sarl Composite Système de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
Condamne la Sarl Composite Système aux dépens de la procédure d'appel, comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de la Sarl Descartes Avocats prise en la personne de Maître [M] [H], par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Composite Système à payer à la Sas Etude et conception polyester la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,