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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.517

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 13 janvier 1993, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé, faux en écritures de commerce, usage de faux et travail clandestin, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 146, 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écritures de commerce et usage de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en établissant des factures Elysée-Conseil en faisant mention d'un faux numéro de registre du commerce, il a également commis le délit de faux et d'usage de faux en les remettant à l'entreprise Viki-Mode ; "alors d'une part, qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Y... avait fait mention d'un faux numéro de registre du commerce sur la facture qu'il avait remise à la société Viki-Mode, sans rechercher en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à quiconque, la Cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part que, faute d'avoir constaté, par motifs propres ou adoptés, que le prévenu avait altéré volontairement le numéro de registre du commerce sur la facture avec la conscience qu'il pouvait causer un préjudice à autrui, au sens des articles 146 et 150 du Code pénal, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que pour déclarer Daniel Y... coupable de faux en écritures de commerce et d'usage de faux la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que le prévenu établissait au nom d'une société fictive, la société Elysée-Conseil, des factures faisant état d'une fausse adresse et d'une fausse immatriculation au registre de commerce et qu'il a notamment remis de semblables factures à la société Viki-Mode ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent l'évenutalité d'un préjudice découlant de la falsification matérielle d'un document valant titre, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits de faux en écritures de commerce et d'usage de faux, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de l'article 259 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'exercice illégal de l'activité d'expert-comptable ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en établissant des bilans et en faisant des déclarations fiscales, Daniel Y... a exercé des activités d'expert-comptable illicites, n'étant pas inscrit à l'ordre des experts et ce, tant sous le nom de A... Elysée qu'Elysée-Conseil ; "alors, que pour que soit consommé le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, le prévenu doit avoir agi avec l'autorité et l'indépendance qui caractérisent une profession libérale ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si Y... exerçait la comptabilité sous sa responsabilité personnelle ou comme salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, de ce fait, entaché sa décision de base légale" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dupré coupable du délit de travail clandestin ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en exerçant des activités de prestations de services sous le nom d'une société commerciale, Elysée-Conseil, sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce, Daniel Y..., a effectué un travail clandestin ; "alors que lorsqu'ils sont saisis de poursuites du chef de travail clandestin, les juges sont tenus de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction au regard des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Y... n'avait pas requis, pour exercer ses activités de prestations de services, l'immatriculation de la société Elysée-Conseil au registre du commerce, sans rechercher s'il s'était soustrait volontairement à cette obligation d'immatriculation, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de travail clandestin, a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs les délits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé et de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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