Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 du code civil, alors applicable, L. 110-4 du code de commerce, 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un arrêt du 14 avril 1994 d'une cour d'appel ayant condamné Philippe X... à payer une certaine somme à la société Lyonnaise de banque, aux droits de laquelle vient la société Hoist Kredit AB (la société), la société a fait délivrer, le 25 septembre 2009, à Mme Y..., veuve de Philippe X..., en sa qualité d'ayant droit de ce dernier, un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation en invoquant la prescription décennale de la créance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés depuis la signification de la décision de la cour d'appel sans qu'il soit justifié d'actes interruptifs de prescription, que les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 sont des dispositions qui réduisent la durée de la prescription et qu'elles s'appliquent donc dès l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que si la loi ancienne s'applique aux instances introduites avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions du nouveau texte régissent par contre les instances introduites postérieurement au 19 juin 2008, ce qui est le cas de la présente instance, que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant, que la créance de la société ayant une nature commerciale, son action se trouve soumise à la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 ancien du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par jugement, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance de la société résultant de l'arrêt du 14 avril 1994 n'était pas prescrite au jour de la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Hoist Kredit AB.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté l'acquisition de la prescription applicable aux actions en recouvrement fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 1994 rendu au préjudice de Philippe X... et, en conséquence, déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 septembre 2009 au préjudice de Madame Danielle Y... veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de Philippe X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Conformément à l'article 3-1, issu de la loi du 17 juin 2008 en son article 23, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il y a lieu de constater que la prescription résultant de ce texte fait obstacle à toute poursuite de l'exécution forcée entreprise : plus de dix ans s'étant écoulés depuis la signification du titre, la créance en cause résultant d'un cautionnement et aucun acte interruptif de prescription n'étant même invoqué ; que la société Hoist Kredit Altiebolag n'est donc pas fondée à faire délivrer à l'encontre de Madame Danielle Y... veuve X..., un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la créance revendiquée ayant perdu son caractère exécutoire ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame Danielle Y... veuve X... et d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 25 septembre 2009 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 tel qu'ajouté par l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » ; que l'arrêt servant de fondement aux poursuites entre dans la catégorie des titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, s'agissant d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ; que selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions « à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi » ; que « lorsqu'une action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » ; que plus de dix ans se sont écoulés depuis la signification de la décision de la cour d'appel de LYON sans qu'il soit justifié d'actes interruptifs de prescription ; que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que les dispositions de l'article 23 de loi du 17 juin 2008 sont des dispositions qui réduisent la durée de la prescription et qu'elles s'appliquent donc dès l'entrée en vigueur de la loi ; que si la loi ancienne s'applique aux instances introduites avant le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions du nouveau texte régissent par contre les instances introduites postérieurement au 19 juin 2008, ce qui est le cas de la présente instance ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant ; que la créance de la société HOIST KREDIT AB ayant une nature commerciale, son action se trouve soumise à la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 ancien du Code de Commerce ; que s'agissant des intérêts, l'appelante ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus » ;
ALORS QUE : avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l'exécution d'une décision de justice était soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non pas à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que la prescription décennale plus courte instaurée par la loi du 17 juin 2008 ne s'applique à l'exécution d'une décision de justice antérieure qu'à compter du 19 juin 2008, jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'action en recouvrement poursuivie par la société Hoist Kredit AB fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 1994 pouvait dès lors se poursuivre jusqu'à tout le moins le 19 juin 2018 ; qu'en considérant néanmoins que l'action de la société créancière était prescrite, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 110-4 ancien du code du commerce.
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