Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 juin 2012. 11/02794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02794

Date de décision :

14 juin 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/02794 SAS COMPOSANTS ELECTRONIQUES LYONNAIS (CEL ELECTRONIC) C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 31 Mars 2011 RG : F 09/01458 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 14 JUIN 2012 APPELANTE : SAS COMPOSANTS ELECTRONIQUES LYONNAIS (CEL ELECTRONIC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée à l'audience par la SELARL REQUET CHABANEL SELARL (Me Thierry CARRON), avocats au barreau de LYON INTIMÉE : [J] [K] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI (Me Sonia MECHERI), avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 JUIN 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Françoise CARRIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie Brunel, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS : La S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, qui est implantée à [Localité 8], exerce l'activité de distribution de composants électroniques, connectiques et de produits de télécommunication ; Le 9 juillet 2007, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [J] [K] en tant que responsables des achats ; de fait la salariée tenait le magasin ; [J] [K] se trouvait en arrêt maladie de mars à juin 2008 ; À la reprise de son travail elle éprouvait des difficultés tant de gestion de son service que de relations avec des collègues et notamment avec [M] [S] ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2008, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS reprochait à [J] [K] son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, le manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, des difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues ; en conséquence elle décidait de lui retirer la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et des stocks ; Des tensions persistaient néanmoins dans les mois suivants ; Un entretien avait lieu le 25 janvier 2009 entre [T] [N], directeur général de la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, et [J] [K] ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2009, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS adressait à [J] [K] une mise en garde et lui demandait de cibler son travail sur certains fournisseurs ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2009, [J] [K] protestait contre ses conditions de travail et demandait à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS de la rétablir dans ses attributions antérieures ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2009 en réponse, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS s'étonnait des réactions de [J] [K] et lui demandait de se ressaisir ; La salariée se trouvait de nouveau en arrêt de travail à compter du 9 mars 2009 ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2009, [J] [K] prenait acte de la rupture du contrat de travail en adressant à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS les reproches suivants : - diminution de ses attributions, - contrôle de ses décisions par [M] [S] ; PROCÉDURE : Le 8 avril 2009, [J] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et condamnation de la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes : - 19.160 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 9.580,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 958,03 € au titre des congés payés y afférents, - 984,26 € à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS concluait au débouté total de [J] [K] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 31 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, disait que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement abusif et condamnait la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS à payer à [J] [K] les sommes suivantes : - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 9.580,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 958,03 € au titre des congés payés y afférents, - 984,26 € à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie, - 1.400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS interjetait appel du jugement le 20 avril 2011 ; Elle conclut à son infirmation, au débouté total de [J] [K] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Interjetant appel incident, [J] [K] conclut à la condamnation de la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes : - 19.160 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 9.580,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 958,03 € au titre des congés payés y afférents, - 984,26 € à titre de complément de salaire pendant les arrêts maladie, - 1.400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Attendu que lorsqu'une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, qui est implantée à [Localité 8], exerce l'activité de distribution de composants électroniques, connectiques et de produits de télécommunication ; Attendu qu'elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée en date du 9 juillet 2007 [J] [K] en tant que responsables des achats ; Attendu qu'aucune fiche de poste n'était jointe ; Attendu que la salariée tenait en fait le magasin ; Attendu que [J] [K] se trouvait en arrêt maladie de mars à juin 2008 ; Attendu qu'elle éprouvait à la reprise de son travail des difficultés tant de gestion de son service que de relations avec des collègues et notamment avec [M] [S]; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2008, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS reprochait à [J] [K] son défaut de maîtrise de certains outils, son manque de réactivité face aux situations d'urgence, le manque de pertinence des réponses aux commerciaux et clients, des difficultés relationnelles avec des fournisseurs et des collègues ; Attendu qu'en conséquence l'employeur décidait de retirer à la salariée la responsabilité du magasin et de l'affecter exclusivement à la gestion des achats et des stocks; Attendu que, ce faisant, l'employeur procédait à un recadrage et à une adaptation conformes à ses pouvoirs de gestion et non à une modification unilatérale du contrat de travail, comme [J] [K] le soutient à tort ; Attendu que des tensions persistaient néanmoins dans les mois suivants, [J] [K] éprouvant des difficultés tant à maîtriser son travail qu'à entretenir des relations normales avec ses collègues ainsi qu'avec les clients et fournisseurs ; Attendu qu'un nouvel entretien de recentrage avait lieu le 25 janvier 2009 entre [T] [N], directeur général de la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS, et [J] [K] ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2009, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS adressait à [J] [K] une mise en garde et lui demandait de cibler son travail sur certains fournisseurs ; qu'elle agissait ainsi dans le cadre de son rôle d'employeur ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2009, [J] [K] protestait contre ses conditions de travail et demandait à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS de la rétablir dans ses attributions antérieures ; que ce faisant la salariée émettait une revendication non fondée au regard des difficultés rencontrées depuis un an ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2009 en réponse, la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS s'étonnait des réactions de [J] [K] et lui demandait de se ressaisir ; Attendu que la salariée se trouvait de nouveau en arrêt de travail à compter du 9 mars 2009 ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2009, [J] [K] prenait acte de la rupture du contrat de travail en adressant à la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS les reproches suivants : - diminution de ses attributions, - contrôle de ses décisions par [M] [S] ; Attendu que, concernant la diminution des attributions de la salariée, il ressort de ce qui précède, que l'employeur a agi conformément à ses attributions et à l'intérêt de l'entreprise ; Attendu que, concernant le contrôle des décisions de [J] [K] par [M] [S], ce grief n'est pas avéré ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les reproches formulés par [J] [K] ne sont pas fondés, d'où il suit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; Attendu que par voie de conséquence [J] [K] doits succomber en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points ; Sur le complément de salaire Attendu que la S.A.S. COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES LYONNAIS ne conteste pas la demande en cause d'appel ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré sur le complément de salaire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture en date du 24 mars 2009 produit les effets d'une démission, Déboute [J] [K] de ses demandes de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Y ajoutant, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [J] [K] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-06-14 | Jurisprudence Berlioz