Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00534 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G34Q
MINUTE N° 24/534
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [Z]
né le 10 Octobre 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR, représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
et
S.A.R.L. DECO BETON EXTERIEUR, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852 880 939
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [Z] a sollicité la société Déco Béton Extérieur pour créer une terrasse extérieure en béton imprimé dans la maison dont il est propriétaire avec son épouse [S] [Z], située [Adresse 4], dans l’Ain.
Un devis établi pour pour 9600 € TTC le 6 mai 2021 a été accepté, des travaux supplémentaires pour ajout de surface étant validés par la suite au mois d’octobre 2021 pour un supplément de 3 840 €.
Le chantier a débuté le 7 octobre 2021 et a été achevé le 9 octobre 2021.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Au printemps 2022, les époux [Z] ont constaté une décoloration de la terrasse et un nouveau revêtement a été appliqué par la société Déco Béton Extérieur, lequel se serait désagrégé à l’hiver, aucune solution amiable n’étant trouvée par la suite avec la société Déco Béton Extérieur.
Aux motifs qu’une expertise amiable avait mis en lumière un certain nombre de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société Déco Béton Extérieur sur le fondement de la responsabilité décennale, voire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, Monsieur [C] [G], par acte d’huissier du 3 octobre 2024 l’a assignée devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également la condamnation de la société Déco Béton Extérieur aux dépens ou que les dépens soient réservés et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
Monsieur [C] [Z] a maintenu ses demandes initiales.
La société Déco Béton Extérieur, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [Z] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que le demandeur dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [Z] dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les demandes accessoires
La partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur [C] [Z] est condamné aux dépens de la présente instance et la demande qu’il a présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 18 86 68 30 Mèl : [Courriel 9],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’ouvrage litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
- Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [Z] à la régie du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 1er février 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne Monsieur [C] [Z] aux dépens et rejetons la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
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