Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2023
N° RG 21/03183 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQIW
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Localité 6] DE CLAMART sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS AVENIR GESTION IMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 19/12027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mandine BLONDIN
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Madame [U] [T] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE [Localité 6] DE CLAMART sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS AVENIR GESTION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
****************
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, a :
-Condamné solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [U] [X]
[F] épouse [D] à payer au [Adresse 5]
[Adresse 7] représenté par son syndic :
*la somme de 9.995,26 € au 1er octobre 2019 au titre des charges provisions du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,
*la somme de 838,90 € au titre des frais,
*la somme de 1.200 € au titre des dommages et intérêts,
*la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-Condamné Monsieur [E] [P] et Madame [U] [T] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] [P] et Mme [U] [T] épouse [P] ont interjeté appel suivant déclaration du 17 mai 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
Par conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, les époux [P] demandent à la cour d'homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel joint à celles-ci auquel les parties sont parvenues.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles 384, 1565, 1566, 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé des parties le 30 décembre 2022, aux termes duquel elles renoncent au bénéfice du jugement entrepris, conservent la charge de leurs dépens et s'interdisent toute action en justice de ces chefs, étant précisé « qu'en cas de retard ou de non-paiement d'une seule mensualité, le syndicat des copropriétaires reprendra ses droits et notamment celui de procéder à toute saisie immobilière ».
Vu les concessions réciproques qu'il énonce expressément, les parties renonçant à toutes réclamations complémentaires au titre des charges de copropriétés sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties le 30 décembre 2022 joint en original au présent arrêt ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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