Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-45.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.399
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Intrafor-Cofor, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme X... Yvette, demeurant ... à Le Y... Robinson (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intrafor-Cofor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., secrétaire sténo-dactylographe, a été, le 13 août 1986, licenciée pour motif économique par la société Intrafor-Cofor ; que, contestant la réalité du caractère économique de son licenciement, elle a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre du licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part, que les juges du fond, saisis d'une contestation portant sur un licenciement prononcé pour motif économique, doivent rechercher si la suppression de poste alléguée est effective et si elle a été nécessitée par des considérations d'ordre économique ; que la société Intrafor-Cofor faisait valoir dans ses conclusions, qui s'appuyaient sur le rapport d'expertise, que la réorganisation générale de la société devait entraîner des suppressions et modifications de fonctions, que cette réorganisation n'avait pas touché seulement les cadres, qu'il était constant que les tâches exercées par Mme X... avaient été ventilées entre plusieurs personnes, ce qui impliquait que son poste avait bien été supprimé ; qu'en statuant sans rechercher si la suppression de poste n'avait pas été effective ni si elle n'avait été dictée par des considérations d'ordre économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas aux juges de remettre en cause l'opportunité d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, sauf détournement de pouvoir de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Intrafor-Cofor
faisait valoir qu'un poste de secrétaire de direction avait été supprimé dans le cadre d'une restructuration mise en oeuvre par son nouvel actionnaire majoritaire, la société Desquenne etiral,
restructuration visant à rationaliser l'organisation du groupe et à limiter les frais généraux de la nouvelle filiale ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que la salariée aurait pu fort bien s'intégrer dans la nouvelle équipe sans caractériser le détournement de pouvoir de l'employeur dans le fait d'avoir supprimé ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ne peut se cumuler avec une indemnité réparant une irrégularité de procédure ; qu'en accordant à Mme X... une indemnité sanctionnant le défaut d'autorisation administrative préalable, après lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la loi du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement n'a abrogé qu'à compter du 1er janvier 1987 l'article L. 321-12 du Code du travail prévoyant les sanctions du défaut de demande d'autorisation administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, la procédure de licenciement pour motif économique de Mme X..., engagée en août 1986, a été considérée comme relevant des règles concernant les licenciements collectifs de plus de 10 salariés de sorte que les sanctions applicables en cas d'irrégularité de la procédure suivie à cet égard, étaient celles prévues par l'article L. 321-12 encore en vigueur à l'époque des faits ; que, dès lors, en accordant une indemnité au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er de la loi du 3 juillet 1986, l'article L. 321-12 (ancien) et l'article L. 122-14-4 (nouveau) du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société ne connaissait pas de difficultés économiques et que l'emploi de la salariée n'était pas concerné par le projet de restructuration de la société, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a réparé le préjudice subi par la salariée résultant tant de l'absence de cause économique de son licenciement que de l'absence de demande d'autorisation administrative ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Intrafor-Cofor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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