Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-42.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.093
Date de décision :
26 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2009), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er octobre 1984 en qualité d'agent administratif comptable par la Société nationale industrielle aérospatiale, a intégré en janvier 2004 la société Eads Sogerma services en qualité d'agent administratif ; qu'elle a été licenciée le 1er décembre 2006 pour motif économique en raison de la suppression de son poste entraînée par la restructuration de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après refus d'une proposition de reclassement dans un poste d'agent comptable au sein de la société Sogerma services dite Newco ; qu'estimant que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au titre du reclassement que les postes disponibles, susceptibles d'être occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé compte tenu de sa qualification et de ses compétences ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié d'autres postes que ceux ou celui offerts, sans constater qu'il en existait susceptibles d'être occupés par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce qu'il n'avait proposé à la salariée qu'un poste au sein de la société Newco et aucun autre dans le groupe Eads, sans constater qu'il existait, particulièrement parmi les emplois relevant de la catégorie "gestion économique financière et juridique" qu'elle a évoquée, des postes disponibles susceptibles d'être occupés par la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au titre du reclassement que les postes susceptibles de convenir au salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'il n'est donc pas tenu de lui proposer les postes qu'il ne saurait accepter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait exprimé le désir d'être reclassée sur les sites de Saint-Aubin ou de Salaunes ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans constater l'existence de postes disponibles susceptibles de convenir à la salariée compte tenu de la volonté qu'elle avait exprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté souverainement que le seul poste proposé à la salariée concernait une entreprise ne faisant pas partie du groupe et que l'employeur ne justifiait pas d'une impossibilité de reclasser celle-ci dans le groupe auquel il appartenait, a pu en déduire qu'il avait ainsi manqué à l'obligation de reclassement, le seul fait que la salariée ait mentionné deux emplois qui n'étaient pas disponibles ne le dispensant pas d'exécuter son obligation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eads Sogerma services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eads Sogerma services.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EADS SOGERMA SERVICES à verser à Madame Y... épouse X... une indemnité de 50.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement adressée le 11 décembre 2006 dont les termes fixent les limites du litige, est longuement motivée et reprend les éléments suivants : - l'employeur rappelle les circonstances dans lesquelles la société EADS Sogerma Services a été amenée à envisager une restructuration et l'existence d'un plan social. Il expose les difficultés économiques rencontrées et les conditions qui ont conduit à supprimer son poste. Enfin, l'employeur lui rappelle que "cette restructuration entraîne la suppression définitive de votre poste de travail et votre licenciement pour motif économique compte tenu de votre refus d'accepter une proposition de poste au sein de Sogerma Services, dite Newco, à Mérignac. En application des articles L. 122-14-3 et L. 321-l devenu L. 1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail. Aux termes de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi. Le litige tant devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux que devant la Cour n'a porté que sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, Mme X... ne contestant pas la cause économique de son licenciement. Il ressort des pièces de la procédure que Mme X... qui avait été engagée en 1980 par la société Manu Mag avait travaillé pour le compte de plusieurs employeurs successifs et son dernier contrat de travail en date du 1er janvier 2004 était signé avec EADS Sogerma Services, en qualité d'agent administratif niveau 4, son ancienneté étant reprise depuis le 1er octobre 1984. Le 18 mai 2006, elle faisait part de son désir d'être reclassée sur les sites de Saint Aubin ou de Salaunes de préférence, rappelant tout son parcours professionnel. Le 16 octobre 2006, la société EADS Sogerma faisait part de ce qu'elle proposait à Mme X... un poste d'agent comptable client sur le site de Mérignac dans la nouvelle société dite Newco, qui était reprise par le groupe TAT. Le 26 octobre 2006, Mme X... répondait qu'elle ne refusait pas ce reclassement, mais qu'elle estimait qu'il ne lui était rien proposé à l'intérieur du groupe EADS. Il lui était adressé un courriel en date du 28 novembre 2006 qui lui donnait sa nouvelle adresse électronique dans la société Newco. Elle s'en étonnait auprès de son employeur qui lui faisait toujours la même offre de reclassement. Elle répondait à nouveau le 7 décembre 2006 pour indiquer que le poste ne lui paraissait pas adapté à son profit, mettant en avant notamment une difficulté sur la pratique de l'anglais, mais elle indiquait ne pas refuser si aucune autre solution n'était possible. C'est à la suite de ces échanges qu'est intervenue la lettre de licenciement. Mme X... ne contestant pas la réalité des difficultés économiques et de la suppression de son poste, le seul élément en litige est la façon dont l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Le licenciement de Mme X... s'inscrit dans un licenciement collectif avec un plan de sauvegarde de l'emploi. Il sera rappelé que le reclassement doit en premier lieu être recherché dans la société employeur et dans le groupe auquel appartenait cette société, en l'espèce, le groupe EADS. Curieusement, le plan de sauvegarde de l'emploi précise dans ses premières pages qu'au 31 août 2006, 124 salariés du site de Mérignac avaient trouvé une solution de reclassement interne dans le groupe EADS. Il rappelle que l'objectif prioritaire restait le reclassement interne. Il est également clairement établi par les documents produits aux débats que le site Newco était un site extérieur au groupe puisque devant dépendre du groupe TAT. Il ressort des correspondances adressées par Mme X... qu'elle avait une longue expérience dans le groupe EADS et qu'elle avait demandé un reclassement en acceptant une mobilité tant géographique que fonctionnelle. Il est manifeste que son employeur ne lui a jamais fait qu'une offre de reclassement, à savoir un reclassement externe au sein de la société Newco et que Mme X... a été écartée de toutes les propositions de reclassement interne alors que des postes figuraient sous l'intitulé "gestion économique financière et juridique." La thèse développée par la société EADS Sogerma Services ne peut être suivie, car elle présente le poste au sein de Newco comme une application volontaire de l'article L. 1234-7, ce qui dans ce cas-là ne pouvait correspondre à une offre de reclassement, mais aurait dû être présenté comme la poursuite du contrat de travail. Et il appartenait alors à la société EADS Sogerma Services de proposer un avenant au contrat de travail. La convention tripartite qui a été soumise à Mme X..., fait état de ce qu'il s'agit bien d'une offre de reclassement. En l'espèce, ce n'est que dans ses écritures que la société EADS Sogerma Services dit avoir recherché en vain un reclassement en interne, mais les courriers échangés avant le licenciement ne permettent pas de comprendre qu'il ait été fait d'autres propositions à Mme X... ni qu'il justifie n'avoir pu le faire. Dans les pièces produites aux débats, la société EADS Sogerma Services produit deux courriers de sociétés du groupe indiquant leur impossibilité de reclasser Mme X.... Compte tenu de la dimension du groupe EADS, ces courriers sont insuffisants à démontrer la réalité de la recherche de reclassement et l'attestation de M. Z... démontre s'il en était besoin que seul le poste de la société Newco a été proposé. C'est à tort que le premier juge a estimé que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., ce d'autant qu'il justifie lui-même avoir reclassé des salariés en interne. Le licenciement de Mme X... doit en réalité être analysé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
1) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au titre du reclassement que les postes disponibles, susceptibles d'être occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé compte tenu de sa qualification et de ses compétences ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié d'autres postes que ceux ou celui offerts, sans constater qu'il en existait susceptibles d'être occupés par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce qu'il n'avait proposé à la salariée qu'un poste au sein de la société NEWCO et aucun autre dans le groupe EADS, sans constater qu'il existait, particulièrement parmi les emplois relevant de la catégorie « gestion économique financière et juridique » qu'elle a évoquée, des postes disponibles susceptibles d'être occupés par la salariée, ce que contestait précisément l'employeur (conclusions d'appel page 13 et s.), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au titre du reclassement que les postes susceptibles de convenir au salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'il n'est donc pas tenu de lui proposer les postes qu'il ne saurait accepter ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que la salariée avait exprimé le désir d'être reclassée sur les sites de Saint Aubin ou de Salaunes (arrêt page 4 § 4) ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans constater l'existence de postes disponibles susceptibles de convenir à la salariée compte tenu de la volonté qu'elle avait exprimée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
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