Texte intégral
MINUTE N° 24/00335
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F4Y6
AFFAIRE : [D] [V] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] demeurant 36 rue de Montbernage - 86000 POITIERS,
comparante ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [D] [V]
- CPAM de la Vienne
FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [V], responsable de magasin parfumerie, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d’un certificat médical initial du 2 juin 2022 faisant état d’une rhinite allergique professionnelle.
Par courrier du 10 août 2022, la caisse a informé Madame [D] [V] de ce que sa maladie ne pouvait être prise en charge au titre de l’un des tableaux des maladies professionnelles de la législation professionnelle, et que le médecin conseil avait fixé le taux d’incapacité à moins de 25 %.
Suite au recours de Madame [D] [V], ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse le 16 novembre 2022.
Par requête envoyée au greffe le 14 janvier 2023, Madame [D] [V] a porté son recours devant la présente juridiction.
A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [D] [V], comparante, a contesté le taux d’incapacité permanente.
La caisse, dispensée de comparution, n’a pas fait d’observations.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [N], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties présentes ont pu faire valoir leurs observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; et que si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du même code, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, le Docteur [N], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que: “Madame [D] [V], 48 ans, est responsable administrative et sociale dans une entreprise du bâtiment depuis septembre 2022.
Auparavant, elle a été responsable durant 7 ans dans une parfumerie et a présenté une rhinite allergique, de l’asthme, et déclare une asphyxie respiratoire.
Elle est traitée par SINGULAIR, INNOVAIR, FLUTICASONE, PROPIONATE, DESLORATADINE, ACUPAN.
Elle a fait une demande de maladie professionnelle hors tableau le 2 juin 2022.
Elle présente un compte rendu ORL du 20 novembre 2023 qui indique : “rhinite rédidivante avec toux récidivante : cavité buccale et oropharynx normaux, cavum libre, tympan strictement normal”.
Au total, le bilan ORL est normal. Un examen tomodensitométrique des sinus de la face du 9 mai 2022 montre l’absence de lésion organique et d’anomalie spécifique externe au niveau naso-sinusien.
Aucun bilan pneumologique ni EFR n’est présenté.
Madame [V] se plaint de rhinites, migraines, picotements de la langue, larmoiements. Elle déclare une difficulté à se concentrer, ne va plus en salle de concert, ne supporte plus aucune odeur. Elle déclare être gênée partout où elle se déplace.
Sur le plan pulmonaire, l’auscultation est normale. Les bruits du coeur sont bien frappés et réguliers à 68.
Le barème des maladies professionnelles, chapître 6.9.1 “Déficiences fonctionnelles”, prévoit un taux compris entre 5 et 10 % pour des troubles fonctionnels légers ou non mesurables.
Le barème prévoit, chapître 6.2 “Asthmes”, un taux entre 5 et 10% pour un bronchospasme réversible résiduel avec abaissement du seuil cholinergique.
En tout état de cause, eu égard au barème, le taux global d’incapacité permanente partielle reste inférieur à 25 %”.
Les taux proposés par les médecin conseil et médecin consultant étant concordants, la décision de la caisse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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