Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-15.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.939
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), dont le siège social est ... (16e), représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ le Conseil régional de l'ordre des architectes région Aquitaine, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ere chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Marie A..., demeurant allée des Tilleuls à Saint-Macaire (Gironde),
3°/ M. Jean B..., demeurant ...,
4°/ M. Frédéric C..., demeurant ...,
5°/ M. X... Charrier, demeurant ...,
6°/ M. Dominique E..., demeurant ...,
7°/ M. Jacques F..., demeurant ...,
8°/ M. Gérard G..., demeurant ...,
9°/ M. Marc H..., demeurant ...,
10°/ M. Pascal I..., demeurant ...,
11°/ M. Pierre J..., demeurant ...,
12°/ M. Jacques K..., demeurant ...,
13°/ M. Franck M..., demeurant ...,
14°/ M. Philippe N..., demeurant ...,
15°/ M. De L..., demeurant ... à La Réole (Gironde),
16°/ M. Yves D..., demeurant ... (Gironde),
17°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des CNOA et CROA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des quinze premiers défendeurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que le conseil national de l'ordre des architectes (le conseil national) et le conseil régional de la région Aquitaine (le conseil régional) ont fait assigner MM. Z..., A..., B..., C..., Charrier, Coste, F..., G..., H..., I..., Pere, Puissant, Rels, N..., De L..., Huchez et Bachere, architectes, devant le juge des référés pour obtenir la production d'une déclaration de leurs revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 qu'ils n'ont pas réglés et la condamnation de chacun d'eux au paiement, à titre provisionnel, d'une somme annuelle de 1 800 francs représentant une cotisation établie sur la moyenne des revenus professionnels des architectes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 26, alinéa 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; Attendu que pour déclarer le conseil national irrecevable en ses demandes la cour d'appel énonce que le rôle de recouvrement des cotisations appartient au seul conseil régional, corollaire direct de ses missions légales de tenue du tableau et d'information des inscrits, et que le conseil national ne se voit pas confier le droit d'exercer cette action aux lieu et place des conseils régionaux, alors même que ceux-ci n'ont pas effectué les diligences ressortissant à leur compétence ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action engagée par le conseil national tendait à la
production par les architectes des documents qu'ils n'avaient pas fournis en temps utile au conseil régional et qui étaient destinés au conseil national en vue de lui permettre de fixer annuellement les modalités d'établissement et de recouvrement des cotisations ainsi que leur montant et que ledit conseil a qualité pour agir en justice en vue de faire respecter les obligations imposées aux architectes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur
l'organisation de la profession d'architecte ; Attendu que pour déclarer le conseil régional également irrecevable en ses demandes, la cour d'appel énonce que l'article 37 du décret du 28 décembre 1977 prévoit que si la cotisation n'est pas payée avant le 1er juillet l'intéressé est mis en demeure par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dès le délai d'un mois et qu'il résulte des pièces versées aux débats que le conseil régional n'a ni informé les inscrits au tableau du montant de la cotisation ni mis en demeure les retardataires par lettre recommandée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la procédure prévue à l'article 37 du décret du 28 novembre 1977 ne concerne que le recouvrement des cotisations après leur fixation et non pas la production des documents permettant de fixer leurs taux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers les CNOA et CROA, aux dépens liquidés à la somme de trois cent quatre-vingt huit francs soixante seize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique