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Cour de cassation, 14 janvier 1988. 84-42.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-42.193

Date de décision :

14 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Blanche Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1983 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit des Etablissements LAURE B..., dont le siège est à Bihorel-les-Rouen (Seine-maritime), ..., défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., Mlle C..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1983) que Mlle Y... a été en 1955 engagée par les Etablissements Laure B... pour proposer à la vente, dans le secteur qui lui était concédé en exclusivité, les produits de leur fabrication, qui à l'époque étaient exclusivement constitués par des articles de mailles commercialisés sous la griffe "Carine", étant prévue au profit de la représentante, une commission sur toutes les affaires directes et indirectes traitées avec la clientèle de son secteur ; qu'à partir de 1970, les Etablissements Laure B... ont également confectionné et mis en vente, sans avoir recours aux services de Mlle Y..., des articles de tissus portant la marque "Laure B..." ; qu'en 1976, Mlle Y... a demandé à percevoir des commissions sur les ventes de ces articles ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, qui avait apporté une modification substantielle audit contrat, non acceptée par elle ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la responsabilité de la rupture lui incombait et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de représentation et d'indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de travail de Mlle Y..., régulièrement versé aux débats, stipulait dans son article 2 : "Mlle Y... est engagée en qualité de représentant de commerce pour la vente au nom et pour le compte des Etablissements B... des articles de leur fabrication" ; qu'en affirmant que Mlle Blanche Y... n'assumait pas la représentation de la marque "Laure B...", la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, aux termes de laquelle Mlle Y... avait la représentation de tous les articles fabriqués par les Etablissements B..., sans distinction de marques, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que Mlle Y... ait eu la volonté de renoncer à la clause d'exclusivité précitée et de nover ainsi son contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'explique pas dans quelles conditions serait intervenue cette novation et ne caractérise pas la volonté de Melle Y... d'y procéder, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil alors, en outre, qu'en ne reconnaissant pas à Melle Y... un droit de représentation exclusive des articles fabriqués par les Etablissements Laure B..., comme le prévoyait expressément une clause de son contrat, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, par refus d'application de ladite clause, alors, enfin, que Melle Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les "articles Carine" ont été de plus en plus négligés par les Etablissements Laure B... qui ne respectaient plus les délais de livraison et procédaient à des livraisons défectueuses ainsi que cela ressort des attestations qui ont été jointes au dossier, ce qui expliquait la diminution de son chiffre d'affaires ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la marque "Laure B..." avait été lancée en 1970 et que Melle Y... n'avait demandé que le 10 novembre 1976 à recevoir des commissions sur les affaires indirectes réalisées dans son secteur par un autre représentant ; qu'elle en a déduit que Mlle Y... avait accepté la novation de son contrat de travail et a pu estimer que la rupture de celui-ci n'était pas imputable à l'employeur ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, notamment les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que les Etablissements "Laure B..." n'étaient pas responsables de la diminution du chiffre d'affaires réalisé par Melle Y... sur les articles "Carine" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que Melle Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du contrat de travail, régulièrement versé aux débats, "Melle Y... devait recevoir, en rémunération de ses services... une commission de 5 % sur le prix net des marchandises, impôts déduits, sur toutes les affaires directes et indirectes provenant de quelque manière que ce soit de la clientèle de son secteur et calculée sur le montant des ordres passés et non refusés par les Etablissements B... dans un délai de huit jours" ; qu'en déniant à Melle Y... le droit à des commissions, la Cour d'appel a dénaturé la clause du contrat précitée et violé ainsi l'article 1134 du Code civil alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que Melle Y... ait eu la volonté de renoncer aux commissions indirectes qui lui étaient dues en vertu de la clause précitée, et de nover ainsi son contrat, la cour d'appel, qui ne s'explique pas dans quelles conditions serait intervenue cette novation et ne caractérise pas la volonté de Melle Y... d'y procéder, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil et alors, enfin, qu'en refusant à Melle Y... les commissions indirectes auxquelles elle pouvait prétendre en vertu d'une clause expresse de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 par refus d'application de ladite clause ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que du fait de la décision de son employeur, Melle Y... n'avait pas été chargée de la représentation des articles "Laure B...", en a déduit, à juste titre, qu'aucune commission ne lui était due, à titre indirect, sur ces articles ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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