Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-17.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.358
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CORSOM, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean Y...,
2°) M. Pierre-Edouard Y..., demeurant tous deux Square Darlington à Amiens (Somme),
3°) M. Gérard X..., demeurant ... à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdes, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat de la société CORSOM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1991), que la société Corsom a, en 1981, fait construire un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X... pour la conception générale du projet, et Jean Y... et Pierre-Edouard Y... pour l'aménagement et la direction des travaux, moyennant des honoraires répartis à concurrence de 34 % pour M. X... et 66 % pour MM. Y... ; qu'après prise de possession de l'ouvrage, les architectes ont assigné, en paiement d'un solde d'honoraires, la société Corsom qui, invoquant des retards, des malfaçons et des non-façons dont elle imputait la responsabilité aux architectes, a reconventionnellement réclamé réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Corsom fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 février 1990 et de déclarer recevables les conclusions signifiées le 27 mars 1990 par MM. X... et Y..., portant rectification d'une erreur matérielle contenue dans leurs conclusions du 13 septembre 1989, alors, selon le moyen, "1°) que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la cour d'appel, qui a admis que l'erreur matérielle dans des conclusions constituait une cause grave, sans constater que cette cause s'était révélée après l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, lorsque le juge révoque
l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats et, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que la cour d'appel, qui n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture avant la clôture des débats, ni rouvert ceux-ci, a violé les
articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que si M. X... avait, par erreur, dans la partie finale de ses conclusions du 13 septembre 1989, réclamé une somme de 5 189,98 francs, il avait, dans les motifs de ces écritures, demandé le paiement d'une somme de 50 189,98 francs et que ce solde n'était pas contesté, la société CORSOM est sans intérêt à critiquer un chef de décision qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Corsom à payer, à titre de solde d'honoraires, les sommes de 36 390,26 francs à M. X... et de 20 721,34 francs à MM. Y..., l'arrêt après avoir écarté la responsabilité des architectes au titre de la garantie décennale retient, par motifs propres et adoptés, que le défaut d'établissement d'un calendrier de travaux et de comptes-rendus de chantier a été sans incidence en l'absence de retard et de problème relatif à la coordination du chantier, et que la non-vérification des situations de travaux n'est pas imputable aux architectes, mais au maître de l'ouvrage qui s'est opposé à la réception des travaux, la seule faute des maîtres d'oeuvre ayant été de ne pas surveiller les marchés à la signature de la société Corsom, ce qui contrairement aux contestations sur l'actualisation des prix sollicitée par les entrepreneurs, justifie une diminution des sommes réclamées égale au montant de la révision du prix et répartie entre les architectes dans la même proportion que leurs honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que le non-paiement des situations avait privé les architectes de toute autorité sur les entrepreneurs et les avait empêchés de diriger normalement la fin du chantier, d'autre part, que les maîtres d'oeuvre n'avaient pas accompli en totalité leur mission, d'où il résultait que la cause de l'obligation de payer souscrite par le maître de l'ouvrage avait partiellement disparu lors de l'exécution du contrat liant les parties, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Corsom à payer les sommes de 36 390,26 francs et 20 721,14 francs, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts Y... et M. X..., envers la société CORSOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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