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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2025. 2502742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2502742

Date de décision :

21 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 novembre 2024, notifiée le 20 janvier 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de mutation à caractère dérogatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour la Guadeloupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider son affectation à la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe. . Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d'État, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur fait valoir que Mme A a été informée, le 17 mars 2025, que sa demande de mutation à caractère dérogatoire avait été réexaminée et qu'elle avait fait l'objet d'une décision favorable du directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens. Par un acte en date du 20 mars 2025, enregistré le même jour, Mme A déclare se désister, purement et simplement, de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503632 enregistrée le 18 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mars 2025 à 9 heures 30. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait, à Cergy-Pontoise, le 21 mars 2025 Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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