Tribunal Administratif de Montreuil, 09 novembre 2022. 2013447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2013447
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas tenu compte des années antérieures aux précédentes mesures d'éloignement ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien est entré en France le 23 décembre 1999 sous couvert d'un visa Schengen selon ses déclarations. Le 6 novembre 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales. Par un arrêté du
4 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté du 4 novembre 2020 contesté que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 15 avril 2013 notifiée le 19 avril 2013 et confirmée par le tribunal administratif de Melun le 17 août 2013, à l'exécution de laquelle celui-ci s'est soustraite et que, dès lors,
M. B " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au [délai d'exécution de ladite mesure] " et qu'il " ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ".
3. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les années de résidence de M. B sur le territoire français qui sont antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée le 15 avril 2013 ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation de la durée de présence en France de l'intéressé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 novembre 2020 à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
M. L'hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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