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Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-16.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.607

Date de décision :

23 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2009), que M. X... a formé opposition à deux contraintes qui lui ont été signifiées à la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes pour le paiement de cotisations au titre des années 2006 et 2007, en faisant valoir que le droit communautaire ne lui faisait plus obligation d'être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale ; que le tribunal l'ayant débouté de ses prétentions, il a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser le renvoi préjudiciel et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation au sujet de la compatibilité du droit communautaire et du droit interne sur la question de la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l'assureur de son choix, alors qu'il appartenait aux juges d'appliquer directement le droit communautaire, au besoin en n'appliquant pas les règles de droit interne contraires à celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans justifier par aucune décision de ce que la Cour de Justice des Communautés européennes aurait tranché de manière claire et précise au jour de son arrêt la question préjudicielle à poser, n'a pas légalement justifié son refus de surseoir à statuer et de saisir la juridiction européenne, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; Mais attendu que, dans un arrêt du 17 février 1993 (aff. C-159/01 et C-160/91), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; Et attendu que l'arrêt énonce que, chargée de la gestion d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non de capitalisation fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne susceptible d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 2 500 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes, sans surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : «En application des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE entièrement transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994 n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 un citoyen français est-il en droit de s'assurer pour la maladie, la vieillesse, les accidents du travail auprès d'une société européenne agréée à cet effet se substituant aux assurances maladie, vieillesse, accidents du travail de la sécurité sociale française ?» ; AUX MOTIFS QUE chargée de la gestion d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non de capitalisation, fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires, sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes ne constitue pas, selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation, une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, susceptible d'entrer dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE instaurant la libre concurrence entre les entreprises prestataires de services d'assurance, lesquelles ne sont transposables en l'état qu'aux seuls régimes d'assurance-vie et prévoyance complémentaires à caractère facultatif auxquels se rapportent les dispositions des articles L. 932-14 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté Monsieur X... de son recours comme non fondé de sorte que le jugement déféré sera confirmé sans qu'il y ait lieu ni de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle à laquelle elle a déjà répondu, ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'éventuelle saisine de ladite Cour suite à l'arrêt de cassation du 18 décembre 2008 dont la portée est limitée à la recevabilité de la demande de renvoi à la Cour de Justice des Communautés Européennes qui avait été présentée à la Cour d'Appel de BESANCON pour interprétation des textes communautaires ; ALORS QU'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation au sujet de la compatibilité du droit communautaire et du droit interne sur la question de la liberté de chaque citoyen européen de choisir la couverture sociale de son choix auprès de l'assureur de son choix, alors qu'il appartenait aux juges d'appliquer directement le droit communautaire, au besoin en n'appliquant pas les règles de droit interne contraires à celui-ci, la Cour d'Appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans justifier par aucune décision de ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes aurait tranché de manière claire et précise au jour de son arrêt la question préjudicielle à poser, n'a pas légalement justifié son refus de surseoir à statuer et de saisir la juridiction européenne, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne.

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