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Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-84.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.042

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SORAP, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Gérard X... pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 (4 ) et 437 (3 ) de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans les poursuites dirigées contre Gérard X... du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Gérard X... a pu considérer comme allant dans le sens des intérêts de son groupe les opérations effectuées en juillet et août 1992, ces opérations étant antérieures au contrat de cession du 14 septembre et, a fortiori, à la fixation définitive du prix de rachat des actions Sorap ; que les opérations menées ont eu des contreparties pour la société Sorap qui, à cette époque de l'été 1992, a pu faire fonctionner l'appareil Kondirator récemment acquis ; que cette notion d'intérêt du groupe conduit à considérer que les faits d'abus de biens sociaux ne sont pas constitués en ce qui concerne les opérations menées en juillet et août 1992 entre la Sorap et Firstmetal ; que, si les billets à ordre émis le 24 août 1992 ont conduit la société Sorap à se voir transférer une dette, cette émission avait, selon le mis en examen, pour objectif de régler certains frais d'installation du Kondirator, frais qui se seraient révélés bien plus lourds que ce qui avait été prévu au départ ; qu'outre cette hypothèse, l'information a établi que ces billets pourraient être le remboursement du prêt qu'avait fait la société Lindemann pour la garantie bancaire versée par Gérard X... lors de la commande du Kondirator dont l'exploitation se faisait dans le cadre de la Sorap ; qu'il ne résulte pas de l'information que cette émission de billets à ordre, effectuée alors que la société Sorap faisait encore partie du groupe X... , avait constitué pour cette société une opération que ces dirigeants savaient contraires à son intérêt, les sommes engagées étant liées à l'installation du Kondirator que ladite société exploitait et allait d'ailleurs continuer à exploiter après avoir quitté le groupe X... ; qu'au demeurant, ces actes n'ont en aucune manière porté atteinte aux personnes qui étaient actionnaires ou créanciers de la société au moment de leur signature ; que les opérations incriminées par la partie civile ne constituent pas non plus les faits d'abus de confiance dans la mesure où, au moment des faits reprochés, Gérard X... n'était encore lié par aucun engagement à l'égard des sociétés qui allaient ensuite reprendre la Sorap ; "alors, d'une part, que, pour échapper aux prévisions des articles 425 (4 ) et 437 (3 ) de la loi du 24 juillet 1966 (devenus les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce) le concours apporté par une société à une autre société d'un même groupe doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe ; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification d'abus de biens sociaux, la cour d'appel se borne à retenir que les surfacturations de coûts, d'une part, et les ventes à perte de ferraille broyée, d'autre part, commises au préjudice de la Sorap, ont été effectuées au cours des mois de juillet et août 1992, époque à laquelle les actes de cession des actions de la Sorap aux sociétés Unimétal et Cere n'avaient pas encore été régularisés, de sorte que cette société appartenait toujours au groupe Sobefer dans l'intérêt duquel les opérations incriminées étaient réputées avoir été accomplies ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait qu'à l'époque des opérations litigieuses, la société Sorap et les autres sociétés du groupe Sobefer, nonobstant le maintien temporaire de leurs liens capitalistiques, n'étaient plus unies par des intérêts économiques ou financiers de nature à justifier l'usage des biens sociaux de la Sorap dans le seul intérêt du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en retenant que les pertes résultant des sous-facturations et surfacturations faites au préjudice de la Sorap avaient pour contrepartie "l'utilisation" du Kondirator, sans avoir égard au fait, non contesté, que la société Sorap s'était vu dans le même temps transférer le coût d'utilisation et d'entretien de cet appareil, ainsi que les échéances de remboursement du prêt souscrit pour financer son achat, de sorte que les réductions de prix et les surfacturations de coûts qui lui étaient imposées au profit des autres sociétés dirigées par Gérard X... étaient dépourvues de toute contrepartie économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que tout transfert d'une dette d'une filiale sur une autre filiale est susceptible de caractériser un abus, fait par la première, des biens appartenant à la seconde, dès lors que n'est pas établie la cause juridique et économique justifiant cette substitution du débiteur, de sorte que la cour d'appel qui constate expressément que les billets à ordre émis le 28 août 1992 au profit de la société Lindemann pour un montant approchant les trois millions de francs correspondaient à un transfert de dette sur la société Sorap, et qui se prononce sur la cause de ce transfert de dette par des motifs purement dubitatifs et hypothétiques, viole derechef les textes susvisés ; "alors, enfin, et en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que le transfert du prêt de 3 millions à la charge de la Sorap pourrait s'expliquer soit "par des frais plus élevés que prévus au départ" soit, par "l'existence d'un prêt ou d'une aide accordée par la société Sobefer à la société Lindemann", motifs aussi imprécis qu'inopérants pour justifier juridiquement l'obligation qu'aurait eue la Sorap de payer sur ses deniers propres un prêt qu'elle n'avait pas souscrit et dont l'arrêt lui-même reconnaît qu'on ignorait la cause, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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