Cour de cassation, 01 juin 1994. 90-45.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.061
Date de décision :
1 juin 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cegelec, anciennement dénommée CGEE Alsthom, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en sa succursale régionale de Lyon 2, dont le siège social est ...,
2 / la société Comsip entreprise, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation des arrêts rendus les 22 juillet 1987 et 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude J..., demeurant ... (Ain),
2 / de M. Louis XR..., demeurant Les Ayencins, 2, allée 6 à Le Péage-de-Roussillon (Isère),
3 / de M. François XJ..., demeurant ... à Pierre D... (Rhône),
4 / de M. Francisque XP..., demeurant lotissement des Rembourdes, Chemin de Balay à Saint-Clair-du-Rhône, Les Roches-de-Condrieu (Isère),
5 / de M. Jean-Claude XT..., demeurant ...,
6 / de M. Jacques N..., demeurant 3, rue chateaubriand à Decines (Rhône),
7 / de M. Georges XW..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
8 / de M. Bernard XQ..., demeurant Les Merisiers, rue des Chanturières à Communay (Rhône),
9 / de M. Bernard XG..., demeurant Les Essarts à Auberives-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon (Isère),
10 / de M. Patrick H..., demeurant ...,
11 / de M. Abdelkader XI..., demeurant 33 K, rue Mozart à Saint-Priest (Rhône),
12 / de M. Jean F..., demeurant tour 8, Menival-les-Gravières à Saint-Priest (Rhône),
13 / de M. Jean-Pierre XN..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
14 / de M. Emile R..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
15 / de M. Gilles XC..., demeurant ...,
16 / de M. Pierre I..., demeurant Arcoules Limony à Serrières (Ardèche),
17 / de M. Gérald A..., demeurant Chonas l'Amballan à Reventin-Vaugris (Isère),
18 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
19 / de M. O... Bot, demeurant chemin des Crêtes à Saint-Prim, Les Roches-de-Condrieu (Isère),
20 / de M. Paul XD..., demeurant ...,
21 / de M. Maurice S..., demeurant 29, allée P. Cot au Péage-en-Roussillon (Isère),
22 / de M. XZ... Bot, ayant demeuré ..., Les Roches-de-Condrieu, actuellement ... à Clonas-sur-Varèze (Isère),
23 / de M. Roland XX..., demeurant ...,
24 / de M. Emile K..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),
25 / de M. André XB..., demeurant place du Carcan à Saint-Pierre-de-Boeuf (Loire),
26 / de M. Georges L..., demeurant La Croix-Rouge à Saint-Michel-sur-Rhône (Loire),
27 / de M. Bernard XY..., demeurant 1, lotissement Le David Satolas et Bonce à La Verpillière (Isère),
28 / de M. A. C..., demeurant ... (Ain),
29 / de M. William Z..., demeurant ...,
30 / de M. Demetrio Y..., demeurant ...,
31 / de M. Dadi XA..., demeurant ...,
32 / de M. Jacques XE..., demeurant ...,
33 / de M. Charles A..., demeurant ...,
34 / de M. G. E..., demeurant chez M. U..., ... à Saint-Denis-Laval (Rhône),
35 / de M. Gérard XO..., demeurant chez M. Q..., Les roches-de-Condrieu (Isère),
36 / de M. Guiseppe V..., demeurant Le Mordant Saint-Prim, Les Roches-de-Condrieu (Isère),
37 / de M. Christian T..., demeurant ...,
38 / de M. Jean-Louis XF..., demeurant ...,
39 / de M. Joseph d'XH..., demeurant ... à Saint-Maurice-L'Exil (Isère),
40 / de M. Michel G..., demeurant ...,
41 / de M. Patrice P..., demeurant ...,
42 / de M. D. B..., demeurant Auxy-sur-Veille, route Le Champ Tabot à Autun (Saône-et-Loire),
43 / de M. Marc M..., demeurant Les Oliviers, Pommier de Beaurepaire à La Cotte-Saint-André (Isère),
44 / de M. N. XL..., demeurant Aux Deux Amants, ...,
45 / de M. Jackie XM..., ayant demeuré ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), actuellement sans domicile connu,
46 / de M. Joseph XS..., demeurant ...,
47 / de M. Paul XK..., demeurant ... à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Cegelec et Comsip entreprise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des quarante-sept salariés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 juillet 1987 et 25 juillet 1990), la société Comsip entreprise a, par acte du 31 décembre 1981, donné un fonds de commerce en location-gérance à la société CGEE Alsthom, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que le premier arrêt a jugé que la société CGEE Alsthom avait repris, à cette date, les contrats de travail conclus avec la société Comsip entreprise, prononcé la mise hors de cause de cette société, débouté les 47 salariés demandeurs de leurs prétentions formulées au titre de la pause casse-croûte, des ponts chômés et payés et des jours de grève, et, avant dire droit en ce qui concerne le paiement des primes d'ancienneté et des indemnités de déplacement, ordonné une expertise ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les salariés a été rejeté le 19 décembre 1990 ;
que l'arrêt du 25 juillet 1990 a dit que l'arrêt précédent avait tranché toutes les questions juridiques et avait retenu le principe que les anciens salariés de la société Comsip entreprise devaient garder le bénéfice des avantages acquis jusqu'à l'intervention d'un nouveau statut collectif, et, homologuant le rapport de l'expert, a
condamné la société Cegelec à payer à chacun des salariés des rappels de primes d'ancienneté et d'indemnités de déplacement ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en défense, qui soulève une fin de non recevoir, a été déposé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé ;
Qu'il est par suite irrecevable ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 22 juillet 1987 :
Attendu que le pourvoi fait grief à cet arrêt d'avoir, réformant le jugement du 26 mai 1985, dit que par suite du contrat de location-gérance intervenu entre la société Comsip et la société CGEE-Alsthom, celle-ci avait repris, à la date de la location-gérance, les contrats de travail conclus avec la société Comsip et, avant-dire-droit, ordonné une expertise pour déterminer le manque à gagner éventuel résultant pour les salariés de la substitution de la prime d'ancienneté de la CGEE Alsthom à celle de la société Comsip, alors, selon le moyen, que s'agissant de salariés qui avaient perçu la prime d'ancienneté selon les modalités prévues par le statut collectif, l'avantage acquis incorporable au contrat individuel de travail ne pouvait s'entendre que du taux de prime d'ancienneté acquis définitivement à la date de la location gérance et non des progressions de ce taux prévues par le statut collectif initial qui n'étaient pas opposables au nouvel employeur dès lors qu'elles ne constituaient qu'un avantage éventuel et non acquis ;
qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait ordonner une expertise qu'en ce qui concernait les avantages perdus par les salariés au titre de leur contrat individuel de travail ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tranché, dans le dispositif de sa décision, la question de droit en litige, a déterminé souverainement l'étendue de la mission confiée à l'expert ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, dirigés contre l'arrêt du 25 juillet 1990, en qu'ils concernent les indemnités de déplacement :
Attendu que la société Cegelec fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée notamment au paiement d'indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 22 juillet 1987 qui ordonnait dans son dispositif une mesure d'expertise concernant les primes d'ancienneté et les indemnités de déplacement litigieuses n'était pas revêtu, au principal, de l'autorité de la chose jugée ;
qu'en prétendant que cette décision avait définitivement tranché une question juridique, la cour d'appel a violé les articles 482 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'une part, la société Cegelec faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que "seuls auraient pu prétendre au maintien de leurs avantages antérieurs ceux des salariés Comsip bénéficiant d'une clause particulière de leur contrat individuel de travail" et que l'expert ne pouvait se contenter, comme il apparaissait à la lecture de son rapport, d'appliquer pour effectuer ses calculs la clause d'indexation figurant dans l'accord d'entreprise Comsip du 25 juin 1974 ; que,
dès lors, en se contentant d'homologuer le rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la société Cegelec faisait valoir dans ses écritures que, comme l'avait constaté l'expert, "les modalités de calcul des indemnités de déplacement n'étaient pas propres aux salariés et résultaient de la piolitique de la société Comsip" ; que, dès lors, en prétendant que la disposition litigieuse existait dans le contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief de dénaturation, que les indemnités de déplacement réclamées par les salariés étaient prévues par des avenants à leurs contrats de travail ; que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties aux contrats de travail qu'elle a estimé que ces indemnités étaient dues indépendamment de l'application du statut collectif qui avait cessé d'être en vigueur ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, erronés mais surabondants, répondu aux conclusions prétendûment délaissées et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, en ce qu'il concerne les indemnités de déplacement :
Attendu que la société Cegelec reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement desdites indemnités de déplacement, alors, selon le moyen, que dans son dispositif, l'arrêt attaqué s'est contenté de reprendre l'intégralité des demandes chiffrées formulées par les salariés dans leurs conclusions rectificatives adressées à la cour d'appel postérieurement à la clôture des débats et différentes de celles retenues par l'expert dont le rapport était cependant homologué ; qu'en conséquence, il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a accordé aux salariés, dans la limite des demandes dont elle était saisie, les sommes retenues par l'expert ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne les condamnations prononcées au titre des primes d'ancienneté :
Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour condamner la société Cegelec au paiement de primes d'ancienneté , la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juillet 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt s'était borné, sur ce chef de demande, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et le quatrième moyen, en ce qu'ils concernent les primes d'ancienneté ;
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en défense ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 juillet 1987 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dans le précédent arrêt, la cour d'appel avait tranché toutes les questions juridiques et avait retenu le principe que les salariés devaient garder le bénéfice des avantages acquis jusqu'à l'intervention d'un nouveau statut collectif, et en ce qu'il a condamné, en conséquence, la société Cegelec au paiement de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu, le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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