Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05437 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUSZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 16h04 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [W] [E] [T] (mineur représenté par M. [T])
né le 01 Janvier 2011 à [Localité 1], de nationalité malgache
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Amadou Ndiaye, avocat choisi au barreau de Paris et de Mme [N] [S] [H] (Interprète en malgache) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 décembre 2023 à 16h04, rejetant les moyens d'irrecevabilité/d'irrégularité autorisant le maintien de M. [W] [E] [T] (mineur représenté par M. [T]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2023, à 19h00, par M. [W] [E] [T] (mineur représenté par M. [T]) ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [E] [T] (mineur représenté par M. [T]), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; sur le 1er premier tiré d'une tardiveté de la notification des droits, outre ce qu'à fort retenu le premier juge, il convient de rappeler que les délais sexaminent à compter de la présentation à l'officier de Quart, sur le moyen de fond tiré d'une critique de l'information des droits, l'information délivrée à l'étranger concernant l'ensemble des droits, y compris l'asile, est complète et ne souffre d'aucune critique, sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, le moyen est irrecevable comme n'énonçant aucun des documents prétendument manquant qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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