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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-40.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.620

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Balland-Brugneaux", dont le siège social est à Chalons-Sur-Saône, (Saône-et-Loire), ..., prise en la personne de son dirigeant légal en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Richard E..., demeurant ..., 2°) l'ASSEDIC de Belfort, Montbeliard et Haute-Saône, ayant ses bureaux Centre des "4 As", Belfort (Territoire de Belfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., C..., F..., Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme Y..., M. Z..., Mme D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Balland-Brugneaux, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Belfort, de Me Gauzès, avocat de M. E..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 2 décembre 1986) que M. E... a été engagé par la société Balland Brugneaux, en qualité d'agent technique de vente, suivant contrat du 12 juin 1979 comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 5 décembre 1984 avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé ; que par lettre du 26 février 1985, l'employeur lui a notifié qu'il renonçait à l'application de la clause de non concurrence ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice prévue au contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié ; alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle précise quant au point de départ de l'effet de la clause de non-concurrence, en cas de départ de l'entreprise, celle-ci doit être réputée prendre effet à l'expiration du préavis qu'il soit éxécuté ou non ; qu'en l'état de la clause de non-concurrence, contenue dans la lettre d'engagement, qui prévoyait seulement qu'"en cas de cessation d'activité" au sein de la société, le salarié s'engageait à ne pas concurrencer son employeur, pendant une période de deux ans, vis-à-vis de catégories de clients qu'il aurait visités "au cours de l'année précédant la cessation de ses fonctions", la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule dispense d'exécution du préavis que la clause de non-concurrence prenait effet au lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement ; que par suite la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, si aucun délai n'a été contractuellement stipulé, la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence ne peut être qualifiée de tardive que pour autant qu'elle a causé un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement constaté que le salarié aurait subi un quelconque préjudice du fait que la dénonciation faite par l'employeur n'était intervenue qu'au mois de février 1985 ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans à compter de la cessation des fonctions du salarié, a décidé à bon droit que cette clause le liait dès son départ effectif de l'entreprise et que la renonciation devait intervenir au moment du licenciement afin de permettre au salarié le cas échéant, d'entrer pendant la durée du préavis au service d'une entreprise concurrente ; Attendu d'autre part que l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié dans le délai prévu qu'il renonçait à la clause de non-concurrence, est tenu à la contrepartie pécuniaire stipulée au contrat sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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