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Cour de cassation, 12 avril 1988. 85-94.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.121

Date de décision :

12 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 1985, qui, pour complicité de faux témoignage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité des poursuites et de la procédure d'instruction ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... n'a pas, devant les juges du premier degré, soulevé, avant toute défense au fond, d'exceptions tirées de la procédure antérieure ; Qu'il est, dès lors, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, forclos pour le faire et qu'en conséquence le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que X... est sans qualité pour invoquer l'irrégularité de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué à une autre partie ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 737 du Code de procédure pénale ; Attendu que la décision attaquée comporte la mention que X... n'était " pas comparant au prononcé de l'arrêt " ; Attendu que le demandeur ne s'est pas inscrit en faux contre cette mention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 dernier alinéa de la loi du 4 août 1981 ; Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 4 août 1981 susvisée, l'amnistie en raison du quantum de la peine d'emprisonnement n'est acquise que lorsque la condamnation est devenue définitive, que tel n'est pas le cas en l'espèce, en raison du pourvoi en cassation formé par le demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que A... et B... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre C... du chef de faux témoignage et contre X... du chef de complicité dudit délit notamment ; Attendu que pour déclarer C... coupable de l'infraction à lui reprochée, la cour d'appel relève que, dans une poursuite sur citation directe de X... contre A... et B... ayant abouti à leur condamnation pour coups et blessures volontaires, C... avait témoigné contre ces derniers devant la tribunal correctionnel, alors qu'au moment des violences rapportées par X..., il se trouvait à l'étranger ; 3Attendu qu'en cet état, le moyen qui tend seulement à remettre en cause les énonciations souveraines et légalement suffisantes des juges du fond concernant la culpabilité de C..., auteur principal du faux témoignage, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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