Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2218061
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218061
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 25 juillet 2023, la SARL CICI Diffusion, représentée par Me Guidet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant de 21 128 euros auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembres 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 juin 2023 et 28 janvier 2025, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 22 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le remboursement de la somme de 21 128 euros soit la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembres 2019. Par suite, les conclusions à fin décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL CICI Diffusion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL CICI Diffusion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CICI Diffusion est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CICI Diffusion et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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