Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
section B
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[F] [K]
C/
[Y] [H], S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIEUX COLOMBIER, S.E.L.A.R.L. SELARL GUILLAUME LAUREAU
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N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQVS
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DU 25 MAI 2023
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O R D O N N A N C E
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Nous, Marie-Paule MENU, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Evelyne GOMBAUD
Avons ce jour, le 25 MAI 2023 dans l'affaire opposant :
Monsieur [F] [K]
né le 16 Décembre 1981 à [Localité 8] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Laurent DEMAR substituant Me Amandine JOLLIT,avocat au barreau de la CHARENTE
EARL Du Tilleul inscrite au RCS d'[Localité 7] ayant son siège social [Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [F] [K]
Intervenante volontaire
Demandeurs à l'incident,
Appelant d'un jugement rendu le 06 janvier 2022 par le TJ d'[Localité 7] suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022,
à :
Monsieur [Y] [H]
né le 21 Août 1950 à BARBEZIEUX
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valentin BOULLET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIEUX COLOMBIER dont le siège est [Adresse 3] représentée par la SCP LGA prise en la personne de Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur amiable, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 24 mars 2023 ;
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] est appelant du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 6 janvier 2022 dans l'affaire l'opposant à la Société d'Exploitation du Vieux Colombier et à Maître [H], notaire à Cognac, qui :
- l'a déclaré entièrement responsable des préjudices causés à la Société d 'Exploitaion du Vieux Colombier par l'inexécution du contrat de mise à dispositions conclu le 20 novembre 2017
- a ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [P]
- l'a débouté de sa demande tendant à voir Maître [Y] [H], notaire, à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier en principe, intérêts, frais et dépens
- l'a condamné à payer à Maître [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a ordonné l'exécution provisoire
- a réservé les dépens et les demandes présentées par la Société d'Exploitation du Vieux Colombier au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Réunis en assemblée générale mixte le 15 février 2022, les actionnaires de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier ont désigné la SCP LGA en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur amiable de la société.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 15 avril 2022 entre Maître [J], associée de la SCP LGA, ès-qualitès de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier d'une part, M. [K] et l'earl du Tilleul d'autre part.
Suivant des conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2022, M.[K] et l'earl du Tilleul, intervenante volontaire, ont demandé à la Cour de:
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, M.[K] et l'earl du Tilleul le 15 avril 2022 et lui donner force exécutoire
- juger qu'il sera annexé à la décision à intervenir
- juger que la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, lui-même et ' la Société d'Exploitaion du Vieux Combier' conserveront la charge de leurs propres frais et dépens d'appel et de première instance
- constater que l'instance d'appel est devenue sans objet entre ces parties, le litige étant devenu sans objet et sans cause du fait de l'homologation de l'accord transactionnel et du désistement d'appel de M. [K] à l'encontre de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier
- constater que l'instance conserve tout son intérêt entre M. [K], l'earl du Tilleul et Maître [H]
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile
- juger qu'il n'existe pas entre les prétentions formulées un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble; en conséquence
- ordonner la disjonction entre les prétentions qui s'élèvent contre M. [K], l'earl du Tilleul et la Société d'Exploitation du Vieux Colombier et celles relatives à l'appel en garantie de Maître [H]
- statuer sur les demandes en état d'être jugées soit la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel
Faisant droit aux conclusions d'appel de M. [K] et de l'earl du Tilleul
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de consacrer le manquement à son devoir de conseil de Maître [H], notaire, en déboutant M. [K] de se demande tendant à le voir condamner à le relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier et en ce qu'il a condamné M. [K] à régler à Maître [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-statuant de nouveau, juger que Maître [H] ès-qualités a engagé sa responsabilité tanty dans la rédaction de son acte du 20 novembre 2007 que dans la dénonciation de la mise à dispositions subséquente; en conséquence
Vu l'article 1240 du code civil
- condamner Maître [H] ès-qualités à garantir M. [K] et l'earl du Tilleul et le condamner à payer à M. [K] et l'earl du Tilleul la somme de 100.000 euros en indemnisation de leur préjudice du fait du manquement du notaire à son devoir de conseil
- juger que l'ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
- condamner Maître [H], ès-qualités à verser à M. [K] et à l'earl du Tilleul la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état et d'incident du 21 octobre 2022 et renvoyée successivement à l'audience du 20 janvier 2023 puis à l'audience du 24 mars 2023.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, M. [K] et l'earl du Tilleul demandent au conseiller de la mise en état de :
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, M.[K] et l'earl du Tilleul le 15 avril 2022 et lui donner force exécutoire
- juger qu'il sera annexé à la décision à intervenir
- juger que la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, lui-même et ' la Société d'Exploitation du Vieux Combier' conserveront la charge de leurs propres frais et dépens d'appel et de première instance
- juger que l'instance d'appel est devenue sans objet entre ces parties, le litige étant devenu sans objet et sans cause du fait de l'homologation de l'accord transactionnel et du désistement d'appel de M. [K] à l'encontre de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier
- juger que l'instance conserve tout son intérêt entre M. [K], l'earl du Tilleul et Maître [H]
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile
- juger qu'il n'existe pas entre les prétentions formulées un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble; en conséquence
- ordonner la disjonction entre les prétentions qui s'élèvent contre M. [K], l'earl du Tilleul et la Société d'Exploitation du Vieux Colombier et celles relatives à l'appel en garantie de Maître [H], et renvoyer devant la Cour
- en tout état de cause se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité des demandes de l'appelant arguées de nouveauté en appel ( arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2022, n° 22-70.010)
- débouter Maître [H] ès-qualités de ses conclusions d'incident, en conséquence
- juger que M. [K] a intérêt et qualité pour agir et que ses demandes sont recevables
- renvoyer devant la Cour pour connaître du litige entre M. [K], l'earl du Tilleul et Maître [H] ès-qualités
- condamner Maître [H] ès-qualités à verser à M. [K] et à l'earl du Tilleul 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, la Société d'Exploitation du Vieux Colombier demande à la Cour de:
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la Société d'Exploitation, M. [K] et l'earl du Tilleul le 15 avril 2022 et lui donner force exécutoire
- juger que la Société d'Exploitation du Vieux Colombier accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [K]
- ordonner la disjonction d'instance avec les prétentions opposant M. [K] et l'earl du Tilleul et Maître [H].
Suivant des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2023, Maître [H] demande au conseiller de la mise en état de:
à titre principal,
- juger que l'intervention volontaire de l'earl du Tilleul et ses demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables
- juger que M. [K] est dépourvu d'intérêt et de qualité pour agir en réparation d'un préjudice qu'il n'a pas personnellement subi et que ses demandes sont irrecevables
- juger que les demandes de M. [K] sont en tout état de cause nouvelles et comme telles irrecevables en cause d'appel
- condamner M. [K] et l'earl du Tilleul à lui verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] et l'earl du Tilleul aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'existe pas entre le litige tenant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [K] et l'earl du Tilleul d'une part, la SCP LGA, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier d'autre part, et le litige tenant à l'appel en garantie formé par M. [K] et l'earl du Tilleul à l'encontre de Maître [H] un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. La disjonction est ainsi ordonnée.
Sur l'homologation du protocole transactionnel
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 907 du même code renvoie à l'article 785 qui prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Aux termes de l'article 787 auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 15 avril 2022 entre M. [K] et l'earl du Tilleul d'une part, la SCP LGA, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, d'autre part, qui sera annexé à la présente décision.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
L'instance entre M. [K], l'earl du Tilleul et la SCP LGA, représentée par Maître [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier est éteinte par l'homologation de ce protocole, sans qu'il soit nécessaire de constater le désistement des parties.
Sur l'appel en garantie dirigé contre Maître [H]
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de renvoyer le litige tenant à l'appel en garantie de Maître [H] par M. [K] et l'earl du Tilleul devant la Première Chambre de la présente Cour.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Ordonne la disjonction entre le litige tenant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [K] et l'earl du Tilleul d'une part, la SCP LGA, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier d'autre part, et le litige tenant à l'appel en garantie formé par M. [K] et l'earl du Tilleul à l'encontre de Maître [H]
Homologue le protocole transactionnel conclu le 15 avril 2022 entre M. [K] et l'earl du Tilleul d'une part, la SCP LGA, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur amiable de la Société d'Exploitation du Vieux Colombier, d'autre part
Dit que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci
Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour du litige entre la Société d'Exploitation du Vieux Colombier d'une part, M. [K] et l'earl du Tilleul d'autre part
Renvoie le litige tenant à l'appel en garantie formé par M. [K] et l'earl du Tilleul à l'encontre de Maître [H] devant la Première Chambre de la présente Cour
Signée par Marie-Paule MENU, présidente chargée de la mise en état et par E. Gombaud greffière.
E. Gombaud MP Menu
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