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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.709

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions de la Forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Editions de la Forêt a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 4 juillet 1995 dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions de la Forêt aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz