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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 février 2023. 23VE00299

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00299

Date de décision :

21 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : - la requête présentée pour M. B A, par Me Ellenberger, avocate, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13/02/2023, sous le numéro susvisé, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2209185 du 13 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui fournir un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 523-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort " et de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a statué en application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les conclusions dirigées par M. A contre cette ordonnance. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du même code, le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Versailles, le 21/02/2023. Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, Terry OLSON

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