Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WOM
AS M N°: 9
Assignation du :
02 et 03 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0154
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0231
Madame [P] [Y] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS - #B0613
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 13], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & MONTREUIL, SAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Expliquant que son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13] a subi plusieurs dégâts des eaux ayant vraisemblablement pour origine une fuite au niveau du réseau eau froide sanitaire dissimulé en dalle de l'appartement appartenant à Mme [I] et occupé par M. [X], Mme [U] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 septembre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [I], M. [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 13] représenté par son syndic, la société Griffaton et Montreuil, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, Mme [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
A l'appui de sa demande, Mme [U] relève que l'origine des dégâts des eaux n'est pas encore connue, dès lors que le devis produit est en contradiction avec les recherches de fuite effectuées par le syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, à titre principal, sollicité le rejet des demandes de Mme [U] et, à titre subsidiaire, formulé des protestations et réserves.
Pour s'opposer à la demande de Mme [U], Mme [I] fait valoir qu'une expertise judiciaire n'est pas nécessaire alors qu'elle ne s'est pas opposée aux expertises amiables et à la réalisation des travaux et qu'elle est favorable à la poursuite des opérations d'expertise amiable.
Lors de l'audience, M. [X], représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 13] représenté par son syndic, la société Griffaton et Montreuil, a, par l'intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves d'usage.
Le syndicat des copropriétaires précise que les désordres sont anciens, remontant à 2020 et que les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis de le résoudre, de sorte qu'une expertise judiciaire semble nécessaire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'appartement de Mme [U] subit, au moins depuis le mois de novembre 2021, des dégâts des eaux.
Or, le rapport d'intervention du 28 juillet 2023 de la société Monteil et Cie indique avoir localisé une perte de pression au niveau du réseau d'eau froide sanitaire dissimulé en dalle (fuite privative) de l'appartement occupé par M. [X] et appartenant à [I] pouvant expliquer ces dégâts des eaux.
Si Mme [I] indique être favorable à la poursuite des opérations d'expertise amiable et être d'accord pour réaliser les travaux nécessaires, il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2024 que le syndic lui a adressé que ce dernier a été contraint de la mettre en demeure de leur fournir le rapport de réparation de l'origine de la fuite ou sa facture.
En outre, si Mme [I] verse un devis de réparation en date du 4 mars 2024 pour lequel elle a donné son accord le 8 mars 2024, elle ne justifie pas avoir effectivement fait procéder à ces travaux.
Enfin, il s'évince du courrier en date du 1er juillet 2024 de l'expert mandaté par l'assureur de Mme [I] que les investigations n'ont pas à ce jour permis de déterminer avec exactitude l'origine du sinistre.
Le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est donc établi, en présence d'un procès en germe entre les parties.
La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [M]
Consignation : 5000 € par Madame [Z] [U]
le 10 Février 2025
Rapport à déposer le : 10 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14], [Localité 10].