Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00307 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U542
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [P] [W], greffier stagiaire en pré-affectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [P] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Q] [T] [E] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [Q] [T] [E] né le 05 Mai 1984 au [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Q] [T] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 17 février 2026, en raison de sa présentation au commissariat et de son attitude étrange, celui-ci établissant qu’il était en communication avec Dieu lors de son arrivée aux urgences. Le docteur en médecine notait que le patient présentait de grands éclats de rire en regardant le plafond, sans interagir avec l’équipe médicale dans un premier temps et avec un faciès sombre et fermé. Celui-ci ne répondait que par oui ou non aux questions, le discours étant ainsi peu informatif et sous tendu par une désorganisation psychique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 23 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Q] [T] [E] présente à ce jour une amélioration du contact malgré son opposition à la poursuite de l’hospitalisation. Le médecin psychiatre note qu’il se montre peu loquace spontanément et qu’il n’est pas coopérant pour les soins, refusant de prendre la pharmacothérapie prescrite par voie orale, ce qui oblige à lui administrer le traitement neuroleptique et anxiolytique par voie injectable. Il est ajouté que Monsieur [T] [E] ne critique pas les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation sous contrainte, qu’il réclame toujours sa sortie, celui-ci n’ayant ainsi pas conscience de ses troubles et ne reconnaissant pas la nécessité des soins. Le médecin établit que son discours apparait fragmenté, avec un manque de cohérence et une compréhension entravée. Enfin, il est précisé que le patient se montre méfiant envers la nourriture qui lui est servie, traduisant sa crainte d’être empoisonné.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Q] [T] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat
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