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Cour de cassation, 15 mars 1995. 94-82.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.434

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 23 mars 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique promulguée en Nouvelle Calédonie par l'arrêté n 1578 du 22 octobre 1955, 59, 60 de l'ancien Code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; ""aux motifs que (la) réglementation relative à l'exercice de la pharmacie en territoire de la Nouvelle Calédonie prévoit deux dérogations au monopole de distribution de médicaments dont bénéficient les pharmaciens : ""- la première prévue par l'article 11 du décret de 1955 et l'article L. 577 du Code de la santé publique, qui donne la possibilité aux dispensaires et centres médicaux de délivrer sous certaines conditions des médicaments ; ""- la seconde prévue par l'article 17 du décret de 1955 et l'article 594 qui prévoit que certains médecins libéraux et certains commerçants titulaires d'une autorisation individuelle et spéciale, pourront délivrer certaines catégories de médicaments et gérer des dépôts de médicaments ; ""(...) que l'article 11 de ce décret prévoit notamment : ""a) que dans les localités ou il n'existe pas d'officine, ou en cas d'insuffisance d'approvisionnement, le chef du territoire peut autoriser les formations sanitaires administratives à délivrer des médicaments prescrits par ordonnance à la population à titre onéreux au prix de vente public ; ""b) que les dispositions des articles 577 et 578 du Code de la santé publique ne sont applicables qu'en tant qu'elles sont compatibles avec l'organisation de la santé publique en Nouvelle Calédonie ; ""(...) que l'article 577 du Code de la santé publique prévoit notamment que l'inspection de la santé peut désigner les établissements dans lesquels les médecins seront autorisés à délivrer directement des médicaments aux malades qui relèvent de l'aide médicale gratuite ; ""(..) qu'il résulte de l'information que l'arrêté du 19 juin 1991 est conforme à cette réglementation, puisque, il désigne les dispensaires ou centre médicaux habilités à délivrer directement des médicaments aux patients relevant de l'aide médicale gratuite, que ces dispensaires sont situés dans des localités dépourvues d'officines de pharmacie ; ""(...) que l'information n'a pas permis d'établir, que des malades, ne relevant pas de l'aide médicale gratuite, se soient vu délivrer des médicaments en dehors des cas d'urgence ; ""(...) qu'il n'est pas démenti, que le pharmacien de la DPASS de la province des îles, assure la gestion du stock des médicaments délivrés directement aux patients relevant de l'aide médicale gratuite ; ""(...) que c'est à tort que la partie civile reproche aux médecins des centres médicaux de gérer sans autorisation des dépôts de médicaments en infraction à l'article 17 du décret de 1955 ou à l'article 594 du Code de la santé publique qui fait dépendre cette activité d'une autorisation nominative ; ""(...) qu'en effet, comme l'indique le tribunal administratif dans son jugement, l'article 594 du Code de la santé publique et 17 du décret de 1955 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ont pour objet d'autoriser des commerçants ou des médecins libéraux à gérer en tant que propharmaciens des dépôts de médicaments lorsqu'ils n'existe aucune officine de pharmacie" ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel qui, devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit ; qu'ainsi la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; "alors d'autre part que, se rend coupable d'exercice illégal de la pharmacie, celui qui, n'étant pas titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien, met en vente ou délivre des produits composés de substances administrées à l'homme en vue de remédier à des dérèglements physiologiques entrant dans les prévisions des articles L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique ; que si certaines dérogations sont admises concernant la législation des dépôts de médicaments par les médecins des îles Loyauté, encore faut-il que la délivrance ne concerne pas des médicaments toxiques des tableaux A et C non visés par l'arrêté de 1991 et que les médicaments prescrits soient inscrits dans un ordonnancier avec numéros d'ordre ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du 27 janvier 1993, que les médecins des centres de Mou et de Chepenetre, ne se sont pas contentés de délivrer des médicaments destinés à dépanner les malades en cas d'urgence, mais n'ont jamais respecté les prescriptions légales et se sont rendus coupables d'exercice illégal de la pharmacie qu'en omettant d'examiner ces faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et déclaré à bon droit irrecevable le mémoire déposé tardivement par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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