Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 820
Rôle N° RG 23/02654 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FM
[V] [O]
C/
[S] [M]
[T] [Z] épouse [M]
[J] [G]
[P] [I]
[C] [Y] épouse [I]
Association ATOLL CLUB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle THIBAUD
Me Jean VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 15] en date du 3 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/001098.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 01 Octobre 1945 à [Localité 15] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [M]
né le 16 Mai 1962 à CASABLANCA (MAROC),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [Z] épouse [M]
née le 10 Mars 1965 à [Localité 15] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [G]
née le 06 Juillet 1958 à TLEMCEN (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [I]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 15] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y] épouse [I]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 15] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ATOLL CLUB
dont le siège social est [Adresse 5]
caducité partielle,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire à l'égard des parties ayant constitué avocat,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] et son épouse, madame [T] [Z] sont propriétaires d'une villa sise [Adresse 9] et cadastrée section [Cadastre 12].
Madame [K] [G], monsieur [P] [I] et monsieur [H] [I] sont propriétaires indivis de deux maisons à usage d'habitation sises [Adresse 19] et cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 10].
Monsieur [V] [O] est propriétaire d'un tènement immobilier composé de plusieurs bâtiments, sis dans le même quartier, [Adresse 6] figurant au cadastre de la ville de [Localité 15] sous la référence section [Cadastre 11].
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2007, il l'a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) Deep Sud afin qu'elle y exerce une activité de location, vente et entretien de tous matériels et engins ayant trait à la plongée sous-marine, l'enseignement de la plongée et toutes activités de loisirs y afférentes, location des chambres aux stagiaires et hébergement et restauration des clients séjournant dans le centre.
Ce bail commercial s'est poursuivi tacitement après sa première échéance fixée au 31 décembre 2016.
Se plaignant de travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme sur les bâtiments de la parcelle [Cadastre 17], M. [S] [M], Mme [T] [Z] épouse [M] Mme [K] [G], M. [P] [I], Mme [C] [Y] épouse [I] et M. [H] [I] ont, sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure M. [V] [O] et l'association Atoll Club devant le président du tribunal judiciaire de [16], statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à :
- cesser immédiatement tous travaux sur leur parcelle et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;
- déposer les deux évacuations débordant sur la parcelle de M. et Mme [M],
sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l'ordonnance à venir ;
- payer, à chacun des requérants, une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- payer, à chaque requérant, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du constat d'huissier réalisé le 23 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné in solidum M. [V] [O] et l'association Atoll Club à cesser sans délai tous travaux sur les bâtiments implantés sur la parcelle située quartier
[Adresse 18], cadastrée Section [Cadastre 14], et à supprimer les deux évacuations débordant sur la parcelle de M. et Mme [M] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant six mois à compter de la signification de son ordonnance ;
- débouté M. [S] [M], Mme [T] [Z] épouse [M] Mme [K] [G], M. [P] [I], Mme [C] [Y] épouse [I] et M. [H] [I] de leurs demandes de provisions ;
- condamné in solidum M. [V] [O] et l'association Atoll Club au paiement de la somme de 800 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [O] et l'association Atoll Club aux entiers dépens du référé, y compris le coût du constat d'huissier dressé le 23 janvier 2023.
Il a notamment considéré que les importants travaux réalisés sur l'immeuble de M. [O], incluant la pose de vélux et de caissons de climatisations ainsi que l'agrandissement d'ouvertures et l'installation de dispositifs d'évacuation, n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation administrative.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, la conseillère délégué de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'association Atoll Club.
Par conclusions transmises le 1er avril, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [O] sollicitait de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, déboute les consorts [M], [I] et [G] de leurs demandes dirigées à son encontre et les condamne solidairement à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il a fait notamment valoir :
- qu'il n'avait pris connaissance de la procédure que le 6 février 2023, lorsqu'il s'était vu signifier la décision déférée ;
- que les travaux avaient été entrepris en violation des stipulations du bail qui prévoit notamment que le locataire ne peut faire, dans les locaux loués, aucun changement de distribution, d'installation, de démolition, aucun percement de murs, de cloisons ou de planchers, aucune construction, sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur ;
- qu'il n'avait jamais reçu la moindre demande d'autorisation et n'avait pas été informé des travaux jusqu'à la signification de l'ordonnance entreprise ;
- qu'il avait appris, à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier, qu'en violation de l'article 10 du bail, une association Atoll Club et une SARL Massilia Plongée étaient domiciliées dans les locaux loués ;
- qu'il n'était donc pas le donneur d'ordre et n'avait aucun lien de droit avec aucune des entreprises intervenantes à l'égard desquelles il ne pouvait rompre aucune relation contractuelle ;
- que si les intimés n'avaient pas assignée sa locataire, il s'était néanmoins chargé de lui faire délivrer, le 16 février 2023, une sommation de cesser sur le champ ses travaux ;
- que, conscient de leur erreur, les consorts [M], [I] et [G] avaient, sur autorisation présidentielle, fait assigner aux mêmes fins les sociétés Deep Sud et Massilia Plongée devant le juge des référés de [Localité 15], instance dans laquelle il était intervenu volontairement ;
- que, par ordonnance en date du 3 mars 2023 rectifiée le 31 mars suivant, le juge des référés a souligné que la société Deep Sub et les autres sociétés et association occupantes avaient commis des voies de fait sur le bien immobilier lui appartenant et qu'il avait subi un préjudice lié à la destruction de certaines parties du bien loué.
Quoique régulièrement constitués, M. [S] [M], Mme [T] [Z] épouse [M] Mme [K] [G], M. [P] [I], Mme [C] [Y] épouse [I] et M. [H] [I] n'ont pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
Par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2023, M. [V] [O] sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive et constate son désistement d'instance ;
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés.
Par dernières conclusions transmises le même jour, veille de l'audience, M. [S] [M], Mme [T] [Z] épouse [M] Mme [K] [G], M. [P] [I], Mme [C] [Y] épouse [I] et M. [H] [I] demandent à la cour de :
- recevoir le désistement d'instance de M. [O] ;
- constater leur acceptation pure et simple dudit désistement ;
- à défaut, dire que l'acceptation de ce désistement n'est pas nécessaire les intimés n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou l'appelant a précisé se désister ;
- en tout état de cause, déclarer le désistement parfait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 20 novembre 2023 par l'appelants, ont été acceptées par les intimés. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [V] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [V] [O] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [V] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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