Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.381
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trefileries de Bourbourg, dont le siège est à Bourbourg (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., appartement 72, 12ème étage à Calais (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, cosneillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Trefileries de Bourbourg, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 2 février 1977 par la société Tréfileries de Bourbourg, a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la notion de faute grave et, en conséquence, de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement, alors, d'une part, qu'il incombe au salarié d'informer et de justifier de ses arrêts de maladie ainsi que de leur prolongation, et que constituent une faute grave les manquements réitérés et délibérés du salarié à cette obligation ; que commet une telle faute, privative des indemnités de rupture, le salarié qui, nonobstant plusieurs sanctions pour absences injustifiées, néglige une nouvelle fois de justifier d'une prolongation d'arrêt de maladie de plus de deux mois malgré les diverses mises en garde que lui a alors adressées son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et surtout, que ni le versement d'indemnités par la sécurité sociale, ni les causes de ce versement ne sont notifiés à l'employeur ; qu'en écartant la notion de faute grave au motif inopérant qu'il résulterait d'un tel versement que la société Tréfileries de Bourbourg était informée de l'état de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié doit justifier de son absence, quelle qu'en soit la cause et la durée ; qu'en décidant que la prolongation d'un arrêt de maladie n'a pas à être justifiée dès lors qu'il s'agirait d'une rechute liée à un accident du travail subi cinq ans plus tôt au sein de la même entreprise, la cour d'appel a, de surcroît, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur était au courant de l'état de M. X... et que celui-ci n'avait omis de justifier
son absence que pendant une période s'inscrivant entre deux longues périodes d'inactivité médicalement justifiées, a pu déduire de ce seul motif que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Trefileries de Bourbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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