Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-04.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-04.197
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (surendettement), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet,
2 / du Crédit immobilier de France Pyrénées, dont le siège est ...,
3 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est service surendettement, 59675 Roubaix Cedex 2,
4 / de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est 33003 Bordeaux Cedex,
5 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier de France Pyrénées, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commission de surendettement a recommandé des mesures de redressement que Mme Y... a contestées ; que le juge de l'exécution a procédé à la vérification de la créance du Crédit immobilier de France Pyrénées (CIFP), correspondant au solde d'un crédit immobilier restant dû après la vente du bien ; que, pour arrêter ce solde, le juge a déduit du capital exigible la somme de 400 000 francs, correspondant au prix de revente de l'immeuble par l'établissement de crédit qui, auparavant, en avait été déclaré adjudicataire ; que, sur l'appel du CIFP, la cour d'appel (Pau, 19 mars 1999) a infirmé cette décision et déduit de la créance de Mme Y... le prix d'adjudication, soit 250 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déduit du montant de sa créance le prix d'adjudication, alors que le CIFP avait pris l'engagement devant le premier juge de racheter l'immeuble litigieux à la valeur fixée par expertise, de sorte qu'un contrat judiciaire avait été ainsi conclu ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences d'un tel contrat et de s'expliquer sur sa portée, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat judiciaire ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ; qu'il ressort du jugement que l'organisme de crédit exigeait, en contrepartie de la déduction de la valeur réelle de l'immeuble, le remboursement des frais exposés pour le remettre en état, demande à laquelle Mme Y... s'opposait ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'accord des parties sur le décompte proposé par le CIFP, ce dont il ressort que les parties n'avaient pu, en raison de l'indivisibilité des propositions de l'organisme de crédit, s'engager dans les mêmes termes, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'une part, Mme Y... n'a pas soutenu que le CIFP aurait eu l'obligation, aux termes du contrat de prêt, de déduire du solde restant dû après la vente sur saisie de l'immeuble la valeur réelle ou le prix de revente de ce bien au cas il en serait déclaré adjudicataire ; que, d'autre part, l'établissement de crédit, appelant du jugement fixant sa créance, n'était pas tenu par ses précédentes écritures ; que, dès lors, les griefs, pour partie nouveaux et mal fondés pour le surplus, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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