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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/07377

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07377

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 DECEMBRE 2014 R.G. N° 13/07377 AFFAIRE : [P] [R] ... C/ [V] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 06 N° Section : N° RG : 11/08375 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2111028 Madame [S] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/07413 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000486 - Représentant : Me Intidhar MESSAOUDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338 Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000486 - Représentant : Me Intidhar MESSAOUDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338 APPELANTS **************** Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000486 - Représentant : Me Intidhar MESSAOUDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338 Madame [S] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/07413 (Fond), Intimé dans 13/07413 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000486 - Représentant : Me Intidhar MESSAOUDI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338 SA SOCIETE GENERALE N° SIRET : B 5 521 202 22 [Adresse 2] Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 112085 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean- Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, La SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL SPACE MUSIC par acte du 3 février 2000 un prêt d'investissement d'un montant de 1.745.000 francs. Par acte sous seing privé en date du 2 février 2000, M.[V] [R] et Mme [S] [R], elle-même gérante de la SARL SPACE MUSIC, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 1.314. 250 francs (soit 172. 915,30 €). Par acte sous seing privé distinct en date du 3 février 2000, leur fils [P] [R] s'est porté caution solidaire à hauteur de la même somme. Le Tribunal de commerce de NANTERRE a, par jugement du 15 février 2001, prononcé la liquidation judiciaire de la société SPACE MUSIC. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 18 novembre 2008. La SOCIETE GENERALE a déclaré à la procédure une créance d'un montant de 599.333,39 € au titre du prêt consenti à la société SPACE MUSIC. La SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [V] [R], M. [P] [R], et Mme [S] [R] le 15 juin 2011 devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'obtenir notamment la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 172. 915,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 jusqu'à parfait paiement et de M. [P] [R] à lui payer la somme de 172.915,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 jusqu'à parfait paiement. Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2013 par M. [P] [R] et le 7 octobre 2013 par M. [V] [R] et Mme [S] [R] du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 30 août 2013 qui a : - condamné solidairement M. [V] [R] et son épouse Mme [S] [Z], épouse [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 172. 915,30 €avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 jusqu'à parfait paiement, -condamné M. [P] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 172.915,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010 et jusqu'à parfait paiement, -dit que les intérêts échus pour au moins une année entière depuis le 6 juillet 2011, date de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, -débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, -condamné M. [V] [R], M. [P] [R], Mme [S] [R] à payer chacun la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [R], M. [P] [R], Mme [S] [R] in solidum aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2013 par lesquelles M. [P] [R], appelant, demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 172.915,30 € à titre de dommages et intérêts, -ordonner la compensation avec la dette qu'il peut être considéré avoir contracté en qualité de caution, - condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2014 par lesquelles M. [V] [R] et Mme [S] [R], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -déclarer l'inopposabilité de l'acte de caution du 2 février 2000 en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport à leur situation financière, - à titre subsidiaire, condamner la SA SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 172.915,30 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2010 au titre du préjudice subi, avec capitalisation des intérêts année après année conformément à l'article 1154 du code civil, -ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées dans le cadre de la caution, -en tout état de cause, débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SOCIETE GENERALE à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 février 2014 par lesquelles la SOCIETE GENERALE, intimée, demande à la cour de : -débouter M. [V] [R], M. [P] [R] et Mme [S] [R] de leurs demandes, -confirmer le jugement entrepris, -condamner M. [V] [R], M. [P] [R], et Mme [S] [R] à lui payer la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE , LA COUR : La Cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris. Sur l'inopposabilité des cautionnements présentant un caractère manifestement disproportionné : Dans sa rédaction en vigueur aux 2 et 3 février 2000, dates des cautionnements litigieux, l'article L 313-10 du code de la consommation dispose qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligations. Contrairement à celles de l'article L 341-4 du code de la consommation, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er août 2003, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au cas de cautionnements n'entrant pas dans le cadre du code de la consommation. Or les cautionnements souscrits par les époux [V] [R] et M. [P] [R] n'y sont pas soumis, car ils garantissent une opération de crédit destinée aux besoins de la société emprunteuse ne relevant pas du code de la consommation. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté l'inopposabilité des cautionnements des appelants en l'espèce, les consorts [R] ne pouvant être admis à invoquer la disproportion patente du montant de leurs cautionnements par rapport à leurs revenus et charges, alors qu'ils ne contestent pas le caractère purement professionnel du prêt accordée à la débitrice principale la société SPACE MUSIC pour la création de studios d'enregistrement artistiques. Sur la responsabilité de la banque : Les consorts [R] reprochent à la SOCIETE GENERALE d'avoir manqué à leur devoir de conseil auprès de M. [P] [R], lequel n'avait perçu en 1999 qu'un salaire de 1.470 € par mois, et également d'avoir omis d'étudier la situation patrimoniale et financière des époux [R] au vu notamment du redressement fiscal dont M. [R] [V] avait fait l'objet. C'est à juste titre et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande en responsabilité de la banque présentée par les consorts [R] en estimant que ceux-ci étaient des cautions averties capables d'apprécier elles-mêmes la portée de leurs engagements et leur compatibilité avec leur situation financière et patrimoniale. Il convient de rappeler que les époux [V] [R] n'ont d'ailleurs donné aucun renseignements sur leur patrimoine, se contentant d'exposer leurs charges personnelles d'emprunt -au demeurant incomplètement-et de loyer à la rubrique de la fiche de renseignements 'patrimoine et charges'. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en son intégralité. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît équitable d'allouer à laSA SOCIETE GENERALE, au titre des frais irrépétibles de procédure que celle-ci a été contrainte d'exposer pour sa défense à des appels injustifiés, une somme de 1.500 € venant à la charge de chacune des parties, étant précisé que M. [V] et Mme [S] [R], tenus solidairement entre eux vis à vis de la banque, doivent être considérés comme une seule et même partie. Sur les dépens : Succombant en leurs recours, les consorts [R] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2013 contradictoirement entre les parties par le Tribunal de grande instance de NANTERRE ; Déboute M. [P] [R], M. [V] [R] et Mme [S] [Z] épouse [R] de leurs demandes ; Condamne M. [P] [R] d'une part, M. et Mme [V] et [S] [R] d'autre part, à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [R] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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