Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRY
[N]
C/
S.A.R.L. METALLERIE CONCEPT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 08 Juillet 2021
RG : F 20/00136
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [N]
né le 23 Février 1962 à [Localité 5] ( PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société METALLERIE CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3].
La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4].
La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018.
Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».
Puis, par avis du 10 avril 2018, confirmé par un nouvel avis du 24 avril suivant, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2018, la société a licencié M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 septembre 2018, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
Par requête du 26 octobre 2018, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [N] et, en conséquence, de voir ce dernier condamné à rembourser les sommes perçues à ce titre.
M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la société et de la condamner notamment à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait de son manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Par requête reçue le 19 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une requête en omission de statuer, au motif que le conseil aurait omis de se prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a jugé la requête en omission à statuer recevable seulement sur le manquement à l'obligation de sécurité, dit que la société n'avait pas manqué à cette obligation, débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mars 2024, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter les demandes de la société ;
- Complétant le jugement, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
18 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
- Condamner la société aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 1er mars 2024, la société demande à la cour de :
En tout état de cause, débouter M. [N] de ses demandes ;
A titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a jugé la requête en omission de statuer recevable sur le manquement à l'obligation de sécurité et déclarer la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève que la société lui demande de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'aucune disposition de ce chef ne figure au dispositif de la décision querellée. En l'absence d'effet dévolutif, la cour ne statuera donc pas sur cette demande.
1-Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L'article 463 du même code dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il ressort de ces dispositions qu'il y a omission de statuer lorsque le juge a oublié de statuer sur l'une des demandes dont il avait été saisi par les parties. Si le dispositif de la décision contient une formule générale du type « déboute XXX de l'ensemble de ses demandes » alors que l'exposé des motifs ne contient aucune discussion portant sur certaines des demandes présentées par XXX, il convient de considérer que le juge ne les a pas discutées et donc que le juge peut être saisi afin de compléter sa décision.
Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ne ressort pas des motifs du jugement du 21 novembre 2019 que le premier juge a examiné la demande de M. [N] visant à voir juger que l'inaptitude trouvant sa cause dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré la requête en omission de statuer recevable.
2-Sur la recevabilité de la demande portant sur la rupture du contrat de travail
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public.
L'exception d'incompétence soulevée par la société n'ayant pas été portée devant le conseil de prud'hommes, elle est donc irrecevable.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si l'inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail applicable au jour de l'accident du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Il appartient par ailleurs à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, dans son jugement du 21 novembre 2019 aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes a retenu le caractère professionnel de l'inaptitude ayant fondé le licenciement. Les moyens soulevés par l'employeur afin de le contester sont dès lors inopérants.
Il est constant que M. [N] a dû, avec l'aide de trois autres salariés (quatre sur une partie du parcours) soulever successivement deux bacs fosses autoclaves en inox pesant chacun 150 kg afin de les déposer dans le logement en béton prévu à cet effet après avoir parcouru une distance de 8 mètres. Les bacs étaient munis de poignées soudées à chacun de leurs angles. C'est en manipulant ces bacs que M. [N] a été blessé.
En dépit de la sommation que lui en a faite le salarié, la société ne verse aux débats aucun Document Unique d'Evaluation des Risques et le PPSPS établi pour le chantier prévoit l'emploi de matériel de levage et le recours aux moyens humains pour la manutention de matériels.
En application de l'article R.4541-3 du code du travail, l'employeur était tenu de prendre « les mesures d'organisation appropriées » ou d'utiliser « les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ». L'article R.4541-4 du même code lui impose aussi, « lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée », de prendre « les mesures d'organisation appropriées » ou de mettre « à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
Or celui-ci ne démontre ni que le recours à des moyens mécaniques de levage était impossible, ni qu'il a déployé tous les moyens à sa disposition pour éviter de causer des dommages aux salariés concernés, et en particulier à M. [N]. Il échoue ainsi à rapporter la preuve que la survenance de l'accident du travail est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
L'inaptitude ayant été causée par les manquements de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [N] peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour réparer la perte de son emploi.
L'employeur ne conteste pas qu'il employait au moins 11 salariés au jour du licenciement.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 10 ans, une indemnité compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut. »
En considération de son âge (56 ans) au moment de la rupture, du temps dont il a eu besoin pour retrouver un emploi stable et des caractéristiques de cet emploi, à temps partiel et avec une rémunération inférieure à celle qu'il percevait au sein de la société Métallerie Concept, il sera fait droit à sa demande.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la requête en omission de statuer recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer dans le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse ;
Condamne la société Métallerie Concept à verser à M. [V] [N] la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Métallerie Concept de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [V] [N], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,