Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-19.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.017
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., épouse C..., demeurant à Mus (Gard), Les Mas,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
18/ Mme Madeleine Y..., demeurant à Langlade (Gard), route de Saint-Dionizy,
28/ la Mutuelle assurance des artisans de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
38/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) duard, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., E...
B..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1990), que Mme Y..., circulant en automobile sur une route nationale prioritaire, a heurté Mme C... qui débouchait, à cyclomoteur, d'une route sur la droite ;
que cette dernière, blessée, a demandé réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur, la Mutuelle assurance des artisans de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme C... alors, d'une part, qu'en excluant toute indemnisation du préjudice subi par Mme C..., au seul motif qu'elle aurait commis une faute, sans rechercher si cette faute avait été la cause unique et génératrice de l'accident, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il y aurait eu un doute sur le fonctionnement de l'indicateur de changement de direction de la voiture, sans s'expliquer sur le témoignage de Mme X... qui attestait que Mme Y..., bénéficiaire de la priorité protégée par un panneau "STOP", avait actionné son indicateur de changement de direction vers la droite, trompant ainsi la cyclomotoriste qui avait
pu s'engager pour traverser la chaussée, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des témoignages, retient, d'une part, qu'un doute subsistait sur la mise en fonctionnement de l'indicateur de changement de direction du véhicule de Mme Y... et, d'autre part, que Mme C... avait traversé la route nationale au mépris de la priorité absolue résultant d'un panneau "STOP" ;
Que, de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune faute n'était établie à la charge de Mme Y..., la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Mme C... avait commis une faute qui excluait son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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