Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2023. 2304504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304504
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'Agence nationale de l'habitat a l'obligation non sérieusement contestable de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la subvention " Ma PrimRénov' ", dont la demande a été présentée pour son compte par la société DRAPO en qualité de mandataire.
Par deux mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 13 juillet 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Elle soutient que par une décision du 3 avril 2023, elle a accepté de verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la subvention " Ma PrimRénov' ", le versement ayant été annoncé par un courrier du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat, examinant le recours gracieux présenté le 19 juillet 2022 par M. A, a décidé de lui accorder une subvention " Ma Prim'Rénov " d'un montant de 2 000 euros, correspondant au montant revendiqué par le requérant. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat a annoncé à M. A le versement de la subvention sur son compte ou celui de son mandataire. Le requérant ne conteste aucunement la perception de cette somme. Dès lors les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
2. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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