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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/07489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07489

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 262 Rôle N° RG 20/07489 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEKH Société SCP [O] C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 12 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00476. APPELANTE Société SCP [O] société civile particulière de droit monégasque, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carine DELEU de la SCP ALCADE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant INTIME DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 4]., représenté par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCP [O], société civile particulière de droit monégasque, a acquis le 31 janvier 2008 une villa à Cannes au prix de 22 967 147 euros. Elle est ainsi assujettie à la taxe de 3% sur sa valeur vénale en application de l'article 990 D du code général des impôts sauf à bénéficier des conditions d'exonération instituées par l'article 990 E 3° du même code. Au moment de sa constitution, le capital social de la SCP [O] était détenu à parts égales par M. [P] [T] et Mme [S] [T] née [R]. En l'absence de dépôt de la déclaration n°2746 pour l'année 2017 une mise en demeure a été adressée à la SCP [O]. En l'absence de régularisation, une proposition de rectification a été mise en 'uvre le 27 novembre 2017 et un avis de mise en recouvrement a été délivré le 5 mars 2018 à hauteur de 1 874 742 euros. La contestation émise par la SCP [O] a été rejetée par l'administration fiscale le 8 octobre 2018. Le 5 décembre 2018 la SCP [O] a assigné la [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir à titre principal la décharge des impositions et pénalités pour la somme totale de 1 874 742 euros. Par jugement en date du 12 juin 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a : - déclaré recevable l'action intentée par la SCP [O] aux fins de voir prononcer la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre l'année 2017, - débouté la SCP [O] de sa demande aux fins de voir prononcer la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités mises à sa charge, - débouté la SCP [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [O] au paiement des entiers dépens -------- Par acte du 6 août 2020 la société [O] a interjeté appel du jugement. -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [O] (société civile particulière de droit monégasque) demande à la cour de : 1. Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 juin 2020 n°2020-220 en ce qu'il a rejeté la demande de la société [O] aux fins de voir prononcer la décharge des impositions contestées au titre l'année 2017 (taxe prévue à l'article 990 D du CGI), en droits et pénalités (soit 1 874 742 €), rejeté sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens. 2. En conséquence, statuant à nouveau, et par l'effet dévolutif de l'appel, évoquer l'affaire au fond 3. A titre principal : - Juger bien fondée la société [O] à bénéficier de l'exonération de l'article 990 E du CGI au titre de l'année 2017 ; - Juger que la Direction Générale des Finances Publiques n'est pas fondée à appliquer la taxe de l'article 990 D à la société [O] au titre de l'année 2017 - Juger que les impositions ont été mises à la charge de la société selon une procédure d'imposition irrégulière, constituant un motif de décharge au titre de l'année 2017 - Prononcer en conséquence la décharge de l'imposition résultant de l'application de l'article 990 D du CGI, à savoir la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles au titre de l'année 2017, mise à la charge de la société selon avis de mise en recouvrement d'un montant total de 1 874 742 € (en droits et pénalités) 4. A titre subsidiaire - Juger que la société [O] apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition de 2017 et du caractère vicié de la méthode retenue par l'administration, - Prononcer la décharge de l'imposition, d'un montant total de 1 874 742 € en droits et pénalités, notamment faute pour le Service de pouvoir justifier de la valeur d'assiette de son imposition 5. A titre infiniment subsidiaire - Prononcer la décharge partielle de l'imposition de la taxe de 3% au titre de 2017 à hauteur de la survaleur de l'assiette correspondant au différentiel entre la surface habitable de 1615 m² et la surface habitable réelle de 1201 m², la valeur vénale ayant été déterminée par référence à un prix au m² - Juger non fondée l'application de la pénalité de 40 % adossée à l'imposition - Prononcer la décharge de ladite pénalité pour un montant de 526 616 € 6. En tous les cas : 7. Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions, 8. Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement à la Société [O] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 9. Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens. La SCP [O] soutient que : - s'agissant de la régularité de la procédure: alors qu'elle a fait le choix de prendre l'engagement de répondre aux demandes de l'administration fiscale afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3%, l'administration n'a pas respecté la procédure dès lors qu'elle a sollicité le dépôt de la déclaration mais non des informations et en outre, dans un délai de 30 jours au lieu de 60 ; cette irrégularité substantielle entraîne à elle seule la décharge de l'imposition, comme l'a admis le tribunal judiciaire de Grasse postérieurement pour l'année 2018, - s'agissant du bien-fondé de la taxe pour 2017 : l'application de la taxe en raison du non-respect du formalisme déclaratif peut s'analyser comme une sanction et non comme une imposition ; cette sanction doit être proportionnée à la gravité des faits conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce, alors même que la composition n'a été modifiée que par une donation à leur fils en 2008 dont il a été justifié, - subsidiairement, sur la valeur vénale du bien : l'administration fiscale a retenu des termes de comparaison dans des zones géographiques non comparables et pour des surfaces plus faibles sans abattement ou pondération, exagérant l'évaluation du bien, - les pénalités de 40% : elle a respecté ses obligations déclaratives jusqu'en 2017 et est de bonne foi ; la pénalité de 40 % n'est donc pas fondée --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'administration des finances publiques, en la personne de son directeur régional, demande à la cour de : Confirmer le jugement du 12 juin 2020, Confirmer le bien-fondé de l'imposition mises à la charge de la SCP [O] au titre de l'année 2017, Confirmer la réévaluation opérée par l'administration au titre de l'année 2017 concernant le bien sis à Cannes dont est propriétaire la SCP [O], Confirmer l'application de la majoration de 40%, Condamner la SCP [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCP [O] aux entiers dépens et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions L'administration fiscale fait valoir en réponse que : - la taxe de 3% ne peut être considérée comme une sanction de sorte que les dispositions invoquées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas vocation à s'appliquer, outre que l'article 6.1 n'est pas applicable en cette matière, - conformément à l'article L.66-4 du livre des procédures fiscales la taxation d'office était légitime en l'absence de dépôt de la déclaration dans le délai de 30 jours de la mise en demeure ; la Cour de cassation a confirmé que le défaut de dépôt de la déclaration rendait la société redevable de la taxe de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'assujettissement de la SCP [O] à la taxe de 3% au titre de l'année 2017, - sur la valeur vénale du bien : s'agissant d'une taxation d'office la charge de la preuve incombe au contribuable ; elle a établi le caractère sous-évalué du bien et la SCP [O] n'apporte aucun terme de comparaison permettant de remettre en cause l'évaluation opérée par l'administration fiscale, - sur la majoration de 40% : le défaut de souscription de la déclaration n°2746 dans le délai imparti suffit pour que soit appliquée la majoration de l'article 1728.1.b du code général des impôts MOTIFS Sur la régularité de la procédure : En application de l'article 990 E 3° d) du code général des impôts sont exonérées de la taxe de 3% instituée par l'article 990 D du même code, les entités qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008. En l'espèce, en l'absence de dépôt de déclaration n°2746 pour l'année 2017, l'administration fiscale a adressé une mise en demeure à la SCP [O] le 6 septembre 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à déposer la déclaration annuelle et à s'acquitter du paiement de la taxe s'agissant d'une seconde infraction, et ce, dans le délai de trente jours au visa des articles L. 66-4 et L.67 du livre des procédures fiscales. Aucune suite n'ayant été donnée à la mise en demeure, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société le 27 novembre 2017 visant la procédure de taxation d'office. En cause d'appel, la SCP [O] invoque pour la première fois dans le cadre du présent litige l'existence d'un engagement de communiquer souscrit le 5 février 2008. Nonobstant le fait que Mme [C] affirmait, dans le cadre de sa réclamation contentieuse datée du 12 avril 2018 (pièce 3 de l'administration fiscale, page 6) que la société n'avait pris aucun engagement envers l'administration fiscale, il n'en demeure pas moins que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel conformément aux articles L.199 C du livre des procédures fiscales et de l'article 563 du code de procédure civile dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités. En outre, les pièces communiquées par la SCP [O] attestent de l'existence de cet engagement, adressé sous pli recommandé au service des impôts de Cannes avec un tampon de la Poste de Monaco du 5 février 2008 et la mention « engagement 990 E exo ». Cet envoi est corroboré par un avis de réception portant le même numéro de recommandé et le cachet du centre des impôts de Cannes en date du 8 février 2008 (pièces 31, 32 et 33 de la SCP [O]). L'administration fiscale n'a émis aucune observation en réponse sur ce moyen nouveau ni contesté la valeur probante de ces pièces. Il résulte ainsi de l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales que lorsque le contribuable fait le choix de la procédure d'engagement de communiquer, il dispose d'un délai de soixante-jours pour fournir les renseignements et justificatifs à l'administration fiscale qui en fait la demande. Il dispose en outre d'un délai supplémentaire de trente jours pour compléter sa réponse si celle-ci est insuffisante, et doit déposer les déclarations mentionnées à l'article 990 F en cas d'absence de réponse. Si le dépôt spontané de la déclaration annuelle, en sus de l'engagement pris par l'entité juridique de communiquer les informations à la demande de l'administration fiscale, est susceptible de constituer, à certaines conditions, l'accomplissement de l'obligation d'information pesant sur le contribuable et attestant qu'il remplit les conditions lui permettant le cas échéant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3%, en revanche, en l'absence de dépôt de la déclaration 2746, il appartenait à l'administration fiscale de suivre la procédure impartie par l'article R.23 B-1 susvisé, l'existence de contentieux pour les années précédentes n'étant pas de nature à priver la SCP [O] de son droit d'apporter les justificatifs et éléments d'information sur sa situation, la consistance et la valeur de l'immeuble et la composition de son actionnariat au 1er janvier de l'année litigieuse. Il en résulte que l'administration fiscale n'était pas fondée à entreprendre la procédure de taxation d'office au motif de l'existence d'une précédente infraction au dépôt de la déclaration annuelle eu égard à l'existence d'un engagement de communiquer, lequel ressort de la procédure distincte de l'article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, dont la réalité n'est pas contestée par l'administration. Ainsi, s'agissant d'une formalité substantielle permettant au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, en toute connaissance de cause des délais impartis et de la procédure suivie, et lui permettant de faire valoir le cas échéant son droit à exonération de la taxe de 3%, et s'agissant d'enjeux financiers conséquents, il y a lieu de juger que l'absence de respect de la procédure d'engagement constitue un motif d'irrégularité justifiant la décharge des impositions. En conséquence, le jugement doit être infirmé. Sur les frais et dépens : L'administration fiscale conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de dispenser l'administration fiscale du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Prononce la décharge de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités mises à la charge de la SCP [O], Dit que l'administration fiscale conservera la charge des entiers dépens, Déboute la SCP [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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