Cour de cassation, 06 février 2019. 17-22.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.178
Date de décision :
6 février 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° G 17-22.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Socomec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme A... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Socomec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socomec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socomec à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Socomec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Socomec à verser à Mme Y... les sommes de 70.063 euros au titre des heures supplémentaires, 7.006 euros au titre des congés payés y afférents et 24.798 euros au titre des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L 3171-4 du code du travail, Madame Y... étaye suffisamment sa demande en produisant ses agendas, des mails échangés au cours de longues amplitudes horaires, par sa fiche de fonctions qui met en exergue l'étendue de sa mission, son entretien d'évaluation du 22 janvier 2013 où sous sa signature et celle de son supérieur il est noté que sa performance dans le poste dépasse les attentes mais elle-même souligne « attention à trop de dévouement, trop de dépassement de soi tue » ce qui implicitement mais réellement portait à la connaissance de l'employeur les contraintes horaires de sa mission ; que face à ces moyens qui la mettaient suffisamment en mesure de répondre, la SAS SOCOMEC s'abstient ainsi que le texte précité le met à sa charge, de justifier des horaires de la salariée, se bornant à critiquer les moyens de celle-ci ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir ajouter d'abord que Madame Y... ne s'était pas plainte avant la présente procédure ce qui n'emporte pas sans équivoque renonciation de celle-ci à être remplie de ses droits, puisque la salariée spécialiste juridique encourrait le grief de ne pas avoir demandé la régularisation d'une convention de forfait ; que d'une part cette initiative relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et d'autre part, cela apparaît aussi de sa fiche de fonctions, Madame Y... n'avait aucune mission afférente au droit du travail mais seulement en droit des sociétés, des affaires, de l'assurance de l'immobilier, ce qui exclut toute réticence dolosive de sa part ; que partant vu l'exact calcul de Madame Y..., par infirmation du jugement, la SAS SOCOMEC doit outre congés-payés être condamnée à payer au titre des heures supplémentaires la somme de 70.063,00 euros ; que de même c'est avec pertinence au vu du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires que Madame Y... réclame exactement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 24.798 euros à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que s'agissant d'un salarié non soumis à des horaires de travail continus, ne constituent pas des éléments précis de nature à étayer l'existence d'heures supplémentaires les agendas et mails témoignant de l'exécution d'une prestation de travail à des horaires variables, la fiche de fonction et le compte-rendu d'entretien annuel ne comportant aucune précision sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour retenir que la salariée étayait sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Socomec à verser à Mme Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée du travail et du droit au repos ;
AUX MOTIFS QUE que par ailleurs Madame Y... -et cette réalité apparaît de ce qui précède- demande réparation de la violation de la durée maximale du travail et du droit au repos ; que de ce chef, c'est sur la SAS SOCOMEC que pèse exclusivement la charge de la preuve et elle s'avère à cet égard défaillante ; que la SAS SOCOMEC ne tente pas même de faire ressortir que se considérant dans le cadre d'une convention de forfait elle avait au moins mis en oeuvre des moyens de mesure de la charge de travail et du droit au repos de manière à exécuter son obligation de protection de la santé de la salariée ; que Madame Y... sera remplie de son droit à réparation par la condamnation de la SAS SOCOMEC à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires prétendument dues à la salariée, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au titre de la méconnaissance des dispositions relatives à la durée maximale du travail et du droit au repos, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire brut mensuel moyen de Madame Y... était de 9.853 euros et, calculant en conséquence les indemnités de rupture et les sommes dues en exécution du contrat de travail, condamné la société Socomec à payer à Madame Y... les sommes de 70.063 euros au titre des heures supplémentaires, 7.006 euros au titre des congés payés y afférents, 24.798 euros au titre des repos compensateurs, 46.826 euros au titre du préavis, 4.682,60 euros au titre des congés payés y afférents et 35.470 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de déterminer la rémunération mensuelle de Madame Y..., sur laquelle les parties sont en désaccord et qui a une incidence sur le chiffrage des prétentions ; qu'à cet égard, suivant en cela l'argumentation de la SAS SOCOMEC, les premiers juges ont considéré que devait être exclue, comme n'ayant pas la nature d'une rémunération, l'avance sur intéressement ; que s'ils ont justement pris en compte les textes afférents à l'intéressement, ainsi que le fait valoir Madame Y..., ils se sont à tort abstenus de répondre à son moyen tiré de son contrat de travail ; que ce contrat daté du 26 novembre 2014 mais qui au cours de son exécution n'a fait l'objet d'aucune modification par voie d'avenant en sorte que quel que soit le poste occupé par Madame Y..., il faisait la loi entre celle-ci et l'employeur, stipule s'agissant de la rémunération : « sur la base d'une prime IP (intéressement) de l'ordre de 18 % et en application de l'accord d'intéressement actuellement en vigueur, la rémunération annuelle brute globale s'élève à 52.000 € » ; qu'il s'en déduit sans équivoque -et du reste l'appelante ne soutient rien de contraire- que SOCOMEC a bien entendu convenir d'une rémunération globale incluant l'intéressement en sorte que dans ses rapports avec Madame Y..., l'employeur s'est obligé à faire de celui-ci un élément de rémunération et à le payer comme tel ; que la question de la soumission aux charges sociales de l'intéressement ne modifie pas la nature juridique contractuellement convenue par les parties, celle-là n'ayant d'incidence que sur les obligations de la SOCOMEC envers l'URSSAF ; que partant alors que la rémunération globale annuelle brute de Madame Y... avait atteint en dernier lieu la somme de 118.241 euros, c'est bien par mois la somme brute de 9.853 euros qu'il y a lieu de retenir ;
ET AUX MOTIFS QU'au vu de l'exact calcul de Madame Y..., la SAS SOCOMEC doit outre congés payés être condamnée à payer au titre des heures supplémentaires la somme de 70.063 euros ; que de même, c'est avec pertinence au vu du dépassement du contingent annuel de 220 heures supplémentaires que Madame Y... réclame exactement la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 24.798 euros à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos ; (
) que c'est en appliquant exactement la convention collective au montant de sa rémunération –que l'employeur et les premiers juges en excluant l'intéressement avaient inexactement déterminée– que Madame Y... réclame au titre du préavis (outre congés payés) et de l'indemnité de licenciement, respectivement les sommes de 46.826 euros et 35.470,80 euros ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que le contrat de travail de Mme Y... stipule qu'en « contrepartie de son travail, Madame A... Y... percevra une rémunération annuelle brute de base de € 44.068 qui détermine le salaire de référence pour le calcul de la prime d'intéressement à la productivité (IP) » et que « sur la base d'une prime IP de l'ordre de 18% (valeur moyenne constatée ces dernières années) et en application de l'accord d'intéressement actuellement en vigueur, la rémunération annuelle brute globale s'élève à € 52.000 » ; qu'en retenant, pour fixer le salaire mensuel moyen de la salariée à une certaine somme, que la rémunération contractuellement fixée s'élevait à 52.000 euros et que la part versée au titre de la prime d'intéressement n'était pas versée en application de l'accord d'intéressement, la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Socomec de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de de 37,33 euros au titre des cotisations salariales sur l'intéressement ;
AUX MOTIFS QU'il échet liminairement de déterminer la rémunération mensuelle de Madame Y..., sur laquelle les parties sont en désaccord et qui a une incidence sur le chiffrage des prétentions ; qu'à cet égard, suivant en cela l'argumentation de la SAS SOCOMEC, les premiers juges ont considéré que devait être exclue, comme n'ayant pas la nature d'une rémunération, l'avance sur intéressement ; que s'ils ont justement pris en compte les textes afférents à l'intéressement, ainsi que le fait valoir Madame Y..., ils se sont à tort abstenus de répondre à son moyen tiré de son contrat de travail ; que ce contrat daté du 26 novembre 2014 mais qui au cours de son exécution n'a fait l'objet d'aucune modification par voie d'avenant en sorte que quel que soit le poste occupé par Madame Y..., il faisait la loi entre celle-ci et l'employeur, stipule s'agissant de la rémunération : « sur la base d'une prime IP (intéressement) de l'ordre de 18 % et en application de l'accord d'intéressement actuellement en vigueur, la rémunération annuelle brute globale s'élève à 52.000 € » ; qu'il s'en déduit sans équivoque -et du reste l'appelante ne soutient rien de contraire- que SOCOMEC a bien entendu convenir d'une rémunération globale incluant l'intéressement en sorte que dans ses rapports avec Madame Y..., l'employeur s'est obligé à faire de celui-ci un élément de rémunération et à le payer comme tel ; que la question de la soumission aux charges sociales de l'intéressement ne modifie pas la nature juridique contractuellement convenue par les parties, celle-là n'ayant d'incidence que sur les obligations de la SOCOMEC envers l'URSSAF ; que partant alors que la rémunération globale annuelle brute de Madame Y... avait atteint en dernier lieu la somme de 118.241 euros, c'est bien par mois la somme brute de 9.853 euros qu'il y a lieu de retenir ; que ce constat commande de rejeter, en confirmant le jugement, la demande de l'appelante au titre des cotisations sur intéressement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant dit que le salaire brut mensuel moyen de Madame Y... était de 9.853 euros, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'employeur de sa demande relative aux cotisations sur l'intéressement, qui repose sur la même série de motifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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