Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHN - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [J]
MAGISTRAT : Joëlle SPAGNOL
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [K] [J]
Assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [G] , interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous donne son identité
Le juge rappelle l’historique du dossier
1ère OQTF en mai 2022
autre décision en 2023 vous interdisant de revenir en France
M: ma femme est enceinte de deux mois, je dois reprendre le travail. Pas de problème avec ma femme, elle est jalouse c’est tout. Bonne situation , je travaille dans une pizzeria. Je comprends et lit le français.
Le juge: je note les plaintes de votre conjointe et ce que vous aviez dit sur elle à la police lors du dépot de plainte - peu de chance sur la stabilité de votre couple - et vous vous en servez pour les garanties de représentation.
M: elle est un peu folle
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : monsieur a un logement stable, travaille, cela indépendamment des liens qui le lient avec Mme. Il est titulaire du bail.
La police et l’administration ont toutes les informations sur les garanties de représentation.
Il fournit des documents et on en prend pas en compte.
Il donne ce jour une attestation de Mme. Certes la relation de couple est compliquée. Mme harcelle M. Mme est dépendante aux stupéfiants et lui demande de l’argent.
moyens soulevés:
erreur d’appréciation en fait
garantie de représentation
Demande d’annuler l ‘arrêté
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : tardif - le procureur a donné des consignes le 23.05.24 11h58 et la GARDE-À-VUE a été levée à 12h 50 . Il a donc été privé de liberté sans justificatif
Il manque le nom de celui qui signe dans notification des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
sur moyen de nullité sur la notification des droits - pas de grief - on retrouve le nom dans la procédure -
sur le délai de prévenance du parquet - délai conforme à la JP - moins de une heure
sur l’arrêté de placement en rétention: monsieur nous dit non je veux rester ici. OQTF définitive, nous dit expressément qu’il ne le fera pas - risque de fuite avéré
On a copie de son passeport et on va obtenir le laisser passer rapidement;
Demande de faire droit à ma requête en prolongation.
Me : absence de connaissance de l’agent porte atteinte. Ne permet pas de savoir si l’agent est compétent
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai respecté la loi, j’ai pas fait de problème, je travaille
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Joëlle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joëlle SPAGNOL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 mai 2024 à 15H11 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/05/2024 reçue et enregistrée le 24/05/2024 à 11H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [J]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office ,
en présence de M. [D] [G] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2024 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [J] né le 26 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue le même jour à 15 heures 11, M. [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [J] soutient les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation en fait,
- l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Il produit neuf fiches de paye du mois d’octobre 2022 à l’été 2023 émanant d’une pizzeria pour un travail à temps partiel de 52 heures mensuel, une attestation manuscrite d’hébergement émanant de Mme [N] qui se déclarait enceinte de 2 mois, une facture d’énergie au nom de M. [J] du 12 avril 2024, une attestation du fournisseur d’énergie mentionnant un contrat au nom de M. [J] depuis le 5 juillet 2023 pour un logement [Adresse 1] à [Localité 5].
Le représentant de l’administration rappelle que dans son audition, M. [J] mentionne expressément son refus de réintégrer son pays d’origine, qu’il n’a jamais renouvelé son passeport et que ses garanties de représentation sont insuffisantes compte tenu de son positionnement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2024, reçue le même jour à 11 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [K] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- irrégularité quant à la levée tardive de la garde à vue après les instruction du procureur de la République,
- irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de notification des droits en l’absence du nom de l’agent notificateur de la notification qui cause un grief à l’étranger afin de vérifier la qualité de l’agent.
Le représentant de l’administration relève que le nom de l’agent notificateur n’est pas nécessaire d’autant qu’on ne mentionne aucun grief sur ce point. Le délai de prévenance de la mise en liberté après les instruction du parquet est justifié.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 17 mars 2024, Mme [N] déposait plainte à l’encontre de son ex compagnon avec lequel elle avait vécu de 2019 à 2021. M. [J] était interpellé sur la voie publique le 22 mai 2024 à 13 heures 45 et était placé en garde à vue des chefs de violences par conjoint. Il indiquait lors de son audition n’entretenir aucune relation avec Mme [N] et travailler régulièrement dans une pizzeria. Il se déclarait lors de sa seconde audition sans domicile fixe, hébergé chez une amie dont il ne souhaitait pas donner l’adresse et sans enfant à charge. Il précisait qu’il devait récupérer son dossier à la préfecture le 25 mai 2024 et que la police lui avait confisqué son passeport périmé. A l’issue de sa garde à vue, la procédure était classée sans suite.
L’arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français du 28 juillet 2022 a été confirmé par la tribunal administratif de Lille. En revanche, la décision du 7 septembre 2023 lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de 2 ans a été annulée.
Les autorités consulaires ont été sollicitées en vue de la délivrance d’un laissez passer et une demande d’identification est en cours. Le service éloignement a été saisi en vue d’un retour de M. [J] dans son pays d’origine.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que “M. [J] a été interpellé le 06 septembre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de viol conjugal ; que l’intéressé est connu du fichier national des étrangers ; qu'il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 14 janvier 2022, notifiée le même jour ; qu'il a choisi de ne pas mettre à exécution cette mesure ; que l’intéressé a déclaré être entré en France il y a sept ans ; qu'il est démuni des documents et visas normalement exigés à l’article L.311-11 du Ceseda ; que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité : qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions du 1er, 5ème et 8ème de l’article L .611-1 du Ceseda ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; que dans les circonstances de l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard ; que M. [J] ne peut justifier être entré régulierement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu'il s’est soustrait à une mesure d'éloignement précédente; qu'il ne presente pas de documents d'identité valides lors de sa garde à vue du 06 septembre 2023 ; qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de l’article L. 612-2- 3° du ceseda ; que l’intéressé se déclare célibataire, sans enfant à charge ; qu'il est actuellement placé en garde a vue pour des faits de violence conjugale sur son ex-concubine ; que s'il déclare travailler en France, son entrée ainsi que sa situation administrative actuelle sur le territoire français ne lui permettent pas d’exercer un emploi de manière régulière ; que s’il désire vouloir déposer un dossier de demande de titre de séjour en France, l’intéressé n'a jamais accompli de démarches administratives effectives sur le territoire français ; que compte-tenu des circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur [J] ; qu'en application de l’article L.612-5 du Ceseda, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de 3 ans à l'encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent ; que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué au regard notamment de l’article L.612-10 du même code ; que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, de la circonstance qu’il fait l’objet d'une mesure d’éloignement précédente, de le prise en compte de sa situation familiale, il convient de fixer la délai portant interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; qu’il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour ; que Monsieur [J] n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne des droits de l’homme et notamment son article 3 en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que Monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu'en effet il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; qu’il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 741-1 ; qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ : que l’intéressé ne fait pas état de problèmes de santé dans son audition ; qu’il pourra formuler la demande d’être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de retention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la retention administrative en application de l’article R. 744-18 du CESEDA ;”
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que 1'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.
Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu'elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision la situation de M. [J] de sorte qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité au titre de l’insuffisance de motifs en fait ou en droit.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention qu’il reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [J] et notamment le travail qu’il déclare. Il en résulte que la situation de M. [J] a été justement prise en compte par l’administration compte tenu des éléments qu’elle avait en sa possession au moment où elle a pris sa décision.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la tardiveté de la levée de garde à vue après instruction du procureur de la République :
Il ressort de la procédure que le 23 mai 2024 à 11 heures 58, le procureur de la République de Lille ordonnait la levée de garde à vue et la transmission de la procédure en vue d’un classement. A 12 heures 01, le service éloignement de la préfecture sollicitait la mise en oeuvre d’une procédure administrative en vue d’un placement en rétention. A 12 heures 50, la notification de fin de garde à vue était effectuée.
Il résulte de cette chronologie qu’aucun délai excessif ne saurait être retenu, les services de police ayant agi avec diligence et célérité.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’absence de nom de l’agent notificateur de l’arrêté de placement et des droits au cours du placement en rétention :
Si le nom de l’agent notificateur n’est effectivement pas mentionné dans le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement et des droits au cours de la rétention, le conseil de M. [J] n’établit pas l’existence d’un grief sur ce point dès lorsqu’il n’est pas contesté que la notification a été effective et que l’intéressé était assisté d’un interprète.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
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Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1132 au dossier n° N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25/05/2024 à 12H50
Fait à LILLE, le 25 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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