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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2400610

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400610

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. F C, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur le moyen commun : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la mesure d'éloignement la prive de fondement légal ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la mesure d'éloignement la prive de fondement légal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024, à 11 heures, M. D a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1989, déclarant être entré en France en février 2022, a été interpellé le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En l'espèce, M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et y séjourne sans avoir sollicité son admission au séjour. Dès lors, il se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation, par l'effet d'un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer au nom du préfet les décisions portant obligations de quitter le territoire français, les mesures connexes et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions apposées sur l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prescrire son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été effectué doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. C, qui est entré récemment en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne produit pas d'éléments suffisants, bien qu'il se prévale de son insertion par le travail, en vue d'établir sa volonté d'intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant doit être écarté. 9. En second lieu, compte tenu des circonstances énoncées aux points 6, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre de M. C, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire sans tenter d'obtenir un titre de séjour, une interdiction de retour d'une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le magistrat désigné, C. D La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2400610

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