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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 97-11.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.175

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François B..., 2°/ Mme Catherine X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Y... de Varennes, 2°/ de Mme Chantal Z..., épouse de A... de Varennes, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux de A... de Varennes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1996), que, suivant un acte du 28 juillet 1994, les époux de A... de Varennes ont vendu une maison d'habitation aux époux B... moyennant le prix de 1 700 000 francs; que, se prévalant de désordres affectant le gros-oeuvre de la construction, les époux B... ont assigné les époux de A... de Varennes en annulation de la vente pour dol et paiement de sommes ; Attendu que, pour débouter les époux B... de ces demandes, l'arrêt retient que rien ne permet d'affirmer que les époux de A... de Varennes aient volontairement caché la réparation dont l'immeuble avait fait l'objet trois ans avant sa vente dans le dessein de tromper les époux B... sur les qualités substantielles de la chose vendue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles les époux B... soutenaient que les vendeurs ne pouvaient ignorer, au moment de la conclusion de la vente, les dangers présentés par l'état du sol pour l'immeuble vendu et constatés dans le rapport établi en novembre 1991 par la société Etudes de recherches géologiques et dont ils avaient eu connaissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux de A... de Varennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de A... de Varennes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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