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Cour d'appel, 25 juin 2002. 1999/01644

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/01644

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 99/01644 - 2ème chambre (VNM/FDF) opposant : APPELANTE MME X... VVE Y... YVELINE demeurant 522 AVENUE DE LA SARDAGNE - 74300 CLUSES EN SON NOM PERSONNEL ET ES-QUALITES D'ADM. LEGALE DE SA FILLE représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD-FILLARD, avoués associés et assistée de Mes RIBES & RIBES LOREAL, avocats au barreau de BONNEVILLE à : INTIMEE SA MONT BLANC dont le siège social est 150 RUE DOCTEUR J. ARNAUD - 74480 PLATEAU D'ASSY représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués associés et assistée de Me LACAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 mai 2002 avec l'assistance de Madame Z..., Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur XXX, Conseiller, faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 novembre 2001 - Monsieur XXX, Conseiller - Madame XXX, Conseiller Monsieur Raoul Y... décidait à l'automne 1997, sur les conseils de son médecin traitant, de suivre une cure de désintoxication alcoolique au centre médical spécialisé "LE MONT BLANC" situé au Plateau d'Assy (Haute-Savoie). Il entrait dans cet établissement le 24 septembre 1997, pour une durée de plusieurs semaines. Le 4 octobre 1997, alors qu'il ne bénéficiait d'une autorisation de sortie que jusqu'à 19 heures et qu'il lui était vivement déconseillé, par le bulletin d'entrée au centre, de conduire tout véhicule pendant la durée du traitement, il quittait l'établissement à 20 heures 30 et partait au volant de son véhicule avec un camarade ; vers 22 heures, ils étaient victimes tous deux d'un accident causant leur décès, Monsieur Raoul Y... ayant perdu le contrôle du véhicule. Il était constaté dans le sang de Monsieur Raoul Y... un taux d'alcool de 1,1 g par litre. Par jugement du 27 mai 1999, le tribunal de grande instance de Bonneville a, notamment, débouté Madame Yveline X... veuve Y... de toutes ses demandes dirigées en son nom et en qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure Mélanie contre la SA LE MONT BLANC, tendant à voir déclarer cette dernière responsable des conséquences dommageables de l'accident. Par déclaration au greffe en date du 23 juin 1999, Madame Yveline Y... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 22 octobre 1999 vues par la Cour conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elle demande la réformation du jugement déféré, et la reconnaissance de la responsabilité de la SA LE MONT BLANC en application de l'article 1147 et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du code civil, en exposant que cette dernière a commis des fautes et négligences dans la surveillance de Monsieur Raoul Y... qui sont directement à l'origine de l'accident. Elle demande en conséquence condamnation de la SA LE MONT BLANC à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les préjudices économiques et matériels et de la signification de l'arrêt pour les préjudices moraux : - 120.000 F en réparation de son préjudice moral, 540.000 F en réparation de son préjudice économique, et 50.000 F pour les frais funéraires ; - 100.000 F en réparation du préjudice moral de sa fille Mélanie, et 135.000 F en réparation du préjudice économique de cette dernière. Elle fait valoir notamment, à l'appui de ces demandes, que la SA LE MONT BLANC n'aurait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour protéger Monsieur Raoul Y... qui, malade alcoolique en cours de traitement de désintoxication, se trouvait dans une position de fragilité et de vulnérabilité nécessitant que l'établissement assure une surveillance effective. Elle demande encore condamnation de la SA LE MONT BLANC à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA LE MONT BLANC, par conclusions du 15 mars 2000 vues par la Cour conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, demande la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que l'établissement dans lequel Monsieur Raoul Y... était hébergé était une maison de repos et de convalescence et en aucun cas un hôpital ou une clinique, et que la surveillance qu'elle était censée assurer se limitait à un aspect purement médical et non pas à la présence ou aux allées et venues des patients. Elle demande encore condamnation de Madame Yveline Y... à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI Sur la responsabilité Au vu des documents versés au dossier par la SA LE MONT BLANC elle-même, il doit être constaté que l'établissement qu'elle gère et dans lequel Monsieur Raoul Y... avait été admis n'est pas simplement une maison de repos et de convalescence contrairement à ce que soutient l'intimée, mais un centre de soins (activité déclarée au registre du commerce et des sociétés), dénommé "centre médical spécialisé" dans la notice remis aux patients à leur arrivée et dans un document intitulé "Note de Présentation", le premier employant en outre le terme d'hospitalisation et le second celui de prise en charge médicale . Ainsi, s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un centre hospitalier ou d'une clinique, ce centre assure bien des soins médicaux pour des personnes atteintes de diverses affections, et doit dès lors, dans de telles circonstances, assurer leur surveillance et leur sécurité par des moyens appropriés. En revanche, il ne peut être considéré, ainsi que le soutient Madame Yveline Y..., qu'il s'agirait d'une obligation de résultat en l'espèce, dans la mesure notamment où l'accident est survenu hors des locaux de l'établissement. Dans le cas de Monsieur Raoul Y..., il était hospitalisé dans ce centre pour y suivre une cure de désintoxication alcoolique. Il est constant que ce type de soins repose sur une démarche volontaire du patient, ce dernier adhérant ainsi au règlement intérieur et devant suivre le traitement qui lui est prescrit ; mais il est tout aussi évident que les personnes qui se trouvent dans cette situation ont besoin que leur démarche soit soutenue et encadrée, leur volonté pouvant être parfois affaiblie notamment à certaines étapes du séjour. Ainsi, si l'établissement prévoit, dans son règlement intérieur, que les sorties sont libres l'après-midi ainsi que les matins des fins de semaine et jours fériés avec des horaires précisés, et qu'en dehors de ces horaires les sorties ne sont possibles que sur autorisation écrite du médecin responsable de l'étage, ces prescriptions sont inefficaces s'il n'existe aucun contrôle effectif des sorties des patients. Or, en l'espèce, Monsieur Raoul Y... disposait pour le jour des faits d'une autorisation de sortie jusqu'à 19 heures, mais il est ressorti à 20 heures sans aucune difficulté, sans qu'aucun employé de l'établissement ne le remarque, et sans qu'il soit allégué qu'il aurait utilisé quelque moyen que ce soit pour échapper à un contrôle, ce qui signifie qu'aucun contrôle des sorties n'existait effectivement. Par ailleurs, Madame Yveline Y... verse aux débats un document par lequel la SA LE MONT BLANC informe la personne qui vient d'entrer dans l'établissement qu'il lui est vivement déconseillé de conduire tout véhicule compte-tenu du traitement qui lui est prescrit ; il est prévu sur ce document que le patient appose sa signature et indique le type et le numéro d'immatriculation de son véhicule. Pour les mêmes motifs, cet avertissement perd sa portée si la personne n'est pas dans les faits soumise à une dissuasion plus efficace, par exemple en remettant ses clés de voiture à son entrée et en les récupérant à sa sortie de l'établissement, et en pouvant les demander en cours de séjour si une personne extérieur peut l'accompagner en sortie en conduisant son véhicule. En ne mettant pas en place de moyen de contrôle et de dissuasion tels que la surveillance effective des sorties des patients d'une part, la remise des clés de leur véhicule d'autre part, la SA LE MONT BLANC n'a pas rempli l'obligation de sécurité dont elle était débitrice envers Monsieur Raoul Y..., par le contrat qui le liait à ce dernier du fait de son séjour dans l'établissement. Le préjudice invoqué par Madame Yveline Y..., qui résulte du décès de son époux Monsieur Raoul Y..., est la conséquence directe du non respect par la SA LE MONT BLANC de son obligation contractuelle. Néanmoins, les fautes commises par Monsieur Raoul Y... lui-même, qui n'a pas respecté ses engagements de ne pas sortir après 19 heures, de ne pas consommer de l'alcool, enfin de ne pas conduire de véhicule pendant la durée de son traitement, ont elle aussi concouru à la survenance du dommage ; les fautes commises par Monsieur Raoul Y... apparaissent avoir eu un rôle prédominant, de sorte que l'on peut considérer que la responsabilité de l'établissement de soins n'est engagée qu'à hauteur de 30 %, et c'est dans cette proportion qu'il devra réparer le préjudice subi par Madame Yveline Y... et par sa fille. Sur les préjudices préjudices moraux S'agissant du préjudice de Madame Yveline Y..., il doit être tenu compte du fait, signalé par la SA LE MONT BLANC et résultant du propre courrier de Madame Yveline Y... au procureur de la république en date du 15 octobre 1997, que les époux Y... vivaient séparés au moment de l'accident. Dans ces conditions, le préjudice moral de l'épouse peut être estimé à 7.630 euros soit un peu plus de 50.000 F. S'agissant de l'enfant Mélanie âgée de 10 ans, son préjudice peut être estimé à 15.244,90 euros soit l'équivalent de 100.000 F. préjudice matériel Il s'agit des frais funéraires qui se sont élevés à 20.948,16 F soit 3.193,53 euros au vu des justificatifs produits. préjudices économiques Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur Raoul Y... percevait, juste avant son décès, un revenu annuel de l'ordre de 110.000 F et son épouse un revenu de l'ordre de 77.000 F, ce qui représente, compte-tenu d'une part de 30 % du mari décédé dans les dépenses du couple, une perte totale annuelle de 53.900 F pour l'épouse et l'enfant. La perte économique de Madame Yveline Y... d'une part, de sa fille Mélanie d'autre part, du fait du décès de Monsieur Raoul Y..., peut être évalué ainsi qu'il suit, selon leur méthode de calcul non contestée par l'intimée : 53.900 x 12,263 = 660.975 F dont 80 % pour l'épouse soit 528.780,56 F c'est-à-dire 80.612,08 euros et 20 % pour l'enfant soit 132.195 F c'est-à-dire 20.153 euros. La SA LE MONT BLANC sera donc condamnée à payer à Madame Yveline Y... : - pour son préjudice personnel la somme de 7.630 + 3.193,53 + 80.612,08 = 91.435,61 euros x 30 % = 27.430,68 euros ; - pour le préjudice de l'enfant Mélanie celle de 15.244,90 + 20.153 = 35.397,90 E x 30 % = 10.619,37 euros. Les intérêts seront dus sur ces sommes conformément à la demande en application de l'article 1154-1 du code civil. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Yveline Y... tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SA LE MONT BLANC pour les frais non répétibles. L'instance ayant été rendue nécessaire par la résistance de la SA LE MONT BLANC à reconnaître sa responsabilité, mais cette dernière n'étant que partielle, les dépens seront massés et supportés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit Madame Yveline Y... en son appel, régulier en la forme. Au fond : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau, DIT que la SA LE MONT BLANC est responsable du préjudice résultant du décès de Monsieur Raoul Y... dans la proportion de 30 %. CONDAMNE en conséquence la SA LE MONT BLANC à payer à Madame Yveline Y... les sommes suivantes : - pour son préjudice personnel la somme 27.430,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1997 sur 25.141,68 euros, et de la signification du présent sur le surplus ; - pour le préjudice de l'enfant Mélanie celle de 10.619,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1997 sur 6.045,90 euros, et de la signification du présent sur le surplus. Condamne encore la SA LE MONT BLANC à payer à Madame Yveline Y... la somme de 460 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec application, au profit des avoués de la cause, des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé en audience publique le 25 juin 2002 par Monsieur XXX faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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