Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKXG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00053
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 8 février 2023 d'une contestation portant sur la décision de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire de notification du taux modulé de contribution assurance chômage (bonus ' malus) à hauteur de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le pôle social a :
- rejeté la demande principale de la société [2] [H] [A] d'annulation de la décision du 19 août 2022 portant notification d'un taux modulé de contribution d'assurance chômage (bonus ' malus) à hauteur de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022 ;
- rejeté la demande subsidiaire de la société [2] [H] [A] d'annulation d'application au-delà du 31 octobre 2022 du taux modulé notifié par décision du 29 août 2022 ;
- rejeté la demande infiniment subsidiaire de la société [2] [H] [A] de dommages-intérêts à l'encontre de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] ;
- condamné la société [2] [H] [A] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 25 juin 2024, la SAS [2] [H] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 21 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 novembre 2025, le conseil de la société [1] a indiqué que le présent litige n'a plus d'objet et que sa cliente entend se désister de l'action en cours.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Les parties n'ont pas conclu.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [2] [H] [A] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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