Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/243
Rôle N° RG 22/13202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDVU
S.C.I. LE MUY [Adresse 1]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] CONSTANT
SELARL MJ [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001116.
APPELANTE
S.C.I. LE MUY [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Chez SARL SPIRIT IMMOBILIER, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [U] CONSTANT agissant en la personne de Maître [C] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, domiciliée [Adresse 3]
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL MJ [M], prise en la personne de Maître [W] [M], ès qualité de Mandataire ad'hoc de la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre prorogé au 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Le Muy [Adresse 1] a entrepris la réalisation d'une résidence de [Adresse 1].
Selon devis en date du 18 novembre 2020 accepté le 17 décembre 2020 et marché du 14 janvier 2021, elle a confié les travaux de terrassement à la SAS Esterel Terrassement Environnement (ETE) pour un montant de 270 000 euros HT. Cette dernière a abandonné le chantier le 21 mai 2021.
Par jugement en date du 19 octobre 2020, publié au Bodacc le 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Esterel Terrassement Environnement.
Par jugement en date du 14 juin 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 15 décembre 2021, la SCI Le Muy [Adresse 1] a sollicité d'être relevée de la forclusion.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le juge commissaire a rejeté la demande comme ayant été introduite en dehors du délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc.
Le 23 mars 2022, la SCI Le Muy [Adresse 1] a formé opposition.
*
Vu le jugement en date du 5 septembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
- déclaré l'opposition formée par la SCI Le Muy [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue recevable mais mal fondée,
- débouté la SCI Le Muy [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions,
- déclaré la SCI Le Muy [Adresse 1] irrecevable la requête en relevé de forclusion aux motifs de délais prescrit suivant les dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
- confirmé l'ordonnance n°2021001995 rendue le 17 mars 2022,
- condamné la SCI Le Muy [Adresse 1] à verser à la procédure la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SCI Le Muy [Adresse 1] ;
Vu l'appel relevé le 5 octobre 2022 par la SCI Le Muy [Adresse 1] ;
Vu l'appel relevé le 12 octobre 2022 par la SCI Le Muy [Adresse 1] ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 2 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le par 3 février 2023, lesquelles la SCI Le Muy [Adresse 1] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/11585 et 22/11916,
- infirmer le jugement,
Vu l'article L.622-26 du code de commerce,
- juger que la créance de la SCI Le Muy [Adresse 1] est postérieure au jugement d'ouverture,
- juger que le délai pour introduire une demande de relever de forclusion pour une créance postérieure au jugement d'ouverture ne court qu'à compter de l'exigibilité de la créance,
- juger que la créance ne peut être exigible à compter du constat de l'abandon de chantier,
- juger que seul le DGD daté du 15 octobre 2021 matérialise l'exigibilité de la créance,
- juger que la requête en relevé de forclusion datée du 13 décembre 2021 a été établie dans les 6 mois de l'exigibilité de la créance,
- faire droit à l'opposition,
- la relever de la forclusion,
- débouter la société Esterel Terrassement Environnement, représentée par son liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Esterel Terrassement Environnement, prise en la personne de son liquidateur, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2023, par lesquelles la SELARL [U]-Constant, agissant en la personne de Me [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Esterel Terrassement Environnement et la SELARL MJ [M], prise en la personne de Me [W] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Esterel Terrassement Environnement demandent à la cour de :
Vu les article L 622-24, L 622-26, R 622-23 du code de commerce,
- confirmer le jugement du 5 septembre 2022,
- condamner la SCI Le Muy [Adresse 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Le Muy [Adresse 1] aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante prétend que seul le DGD, établi le 15 octobre 2021 par le maître d''uvre de l'opération, permet de connaître l'état des comptes avec les entreprises, fixer les droits à paiement, et que ce document matérialise l'exigibilité de la créance. Elle expose qu'elle ignorait le coût du retard induit par l'abandon de chantier, le coût de l'intervention de nouvelles entreprises pour reprendre les malfaçons ou non façons, la plus-value globale du chantier lors du procès-verbal de constat d'abandon de chantier. Elle estime que le tribunal de commerce a mélangé les notions de naissance du principe de la créance à compter de l'abandon du chantier et son exigibilité. Elle ajoute que l'omission du débiteur qu'il s'agisse du nom du créancier ou du montant de sa créance suffit à obtenir un relevé de forclusion. Elle conclut que la requête en relevé de forclusion, réceptionnée le 15 décembre 2021 et établie dans les 6 mois du DGD, est recevable.
Les intimés répliquent que la SCI disposait d'un délai de 2 mois à compter du 25 mai 2021 pour déclarer sa créance, soit avant le 25 juillet 2021 et, à défaut, déposer une requête en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de l'exigibilité de la créance, soit avant le 25 novembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait. Elle conclut à l'inefficacité du décompte définitif général rédigé à l'initiative de la SCI.
Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce alinéa 6, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
En vertu de l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l'espèce, le contrat a été conclu entre les parties alors que la SAS Esterel Terrassement Environnement était placée en redressement judiciaire.
Au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, la SCI Le Muy [Adresse 1] ne disposait d'aucune créance à l'égard de la SAS Esterel Terrassement Environnement. Sa créance est postérieure et non éligible au traitement préférentiel.
Il lui appartenait de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la date de son exigibilité.
Comme le rappellent les intimés, toute créance certaine dans son principe doit être déclarée quand bien même son montant ne serait pas encore définitivement fixé.
Une créance conditionnelle ou éventuelle doit être déclarée.
Dans le cas présent, la société Esterel souligne, dans un courriel en date du 29 avril 2021 l'absence de paiement de la deuxième facture prévue le 20 avril 2021 et elle indique stopper les évacuations en l'absence de fonds pour payer la société Provence Granulats.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 mai 2021 corrobore qu'elle a abandonné chantier.
Dès ce moment, l'exécution défectueuse du contrat, le fait dommageable et l'existence d'une créance indemnitaire exigible sont donc connus de l'appelante, laquelle est en mesure de procéder à une évaluation. D'ailleurs, elle produit une situation de travaux avec des données chiffrées en date du 28 avril 2021.
Or, la SCI Le Muy [Adresse 1] n'a pas déclaré sa créance ni demandé à être relevée de la forclusion dans le délai de six mois, soit avant le 25 novembre 2021, puisque la requête a été présentée le 15 décembre 2021, postérieurement au délai préfix imparti par l'article L 622-26 du code de commerce et le non-respect de ce délai constitue une fin de non-recevoir d'ordre public.
Aucun élément ne permet de retenir que la SCI Le Muy [Adresse 1] s'est trouvée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion fixé par l'article L. 622-26 précité.
L'appelante invoque vainement le décompte général définitif établi le 15 octobre 2021 pour tenter de retarder le point de départ des délais légaux.
La SCP [U] Constant indique dans ses observations que la SCI Le Muy [Adresse 1] figure, au regard de la comptabilité de la société Esterel Terrassement Environnement comme débitrice de celle-ci à hauteur de 32 205 euros au titre d'avancement de travaux non acquittés. L'argumentation de l'appelante relative à son omission sur la liste des créanciers ne saurait prospérer.
Il y a lieu, en considération des développements qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris.
Il sera alloué aux intimées une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en date du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Le Muy [Adresse 1] à verser à la SELARL [U] Constant, agissant en la personne de Me [C] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société Esterel Terrassement Environnement et la SELARL MJ [M], prise en la personne de Me [W] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Esterel Terrassement Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Le Muy [Adresse 1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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