Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-17.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.055
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant anciennement ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ... à Romilly-sur-Andelle (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1991), que, poursuivi pour infractions aux dispositions de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, M. X..., qui exerce les fonctions de gérant de la société Compagnie générale de réalisation (CGR), a été condamné par jugement du tribunal de police d'Evreux du 10 mai 1988, rectifié le 7 octobre 1988, à diverses amendes et à payer à l'URSSAF une certaine somme représentant les cotisations impayées ; que l'URSSAF ayant poursuivi l'exécution de ce jugement à son encontre, M. X... a demandé au tribunal de grande instance d'Evreux d'ordonner la cessation des poursuites en soutenant que seule la société était redevable des cotisations impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une cour d'appel composée lors de l'audience des débats de deux magistrats, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel doit en principe être composée de trois magistrats lors des débats, l'unique dérogation à cette règle consiste en la faculté pour le conseiller rapporteur, sous certaines conditions, de tenir seul l'audience des débats ; qu'en l'espèce, en étant composée de deux conseillers lors de cette audience, la cour d'appel a violé les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe d'imparité régissant la composition des juridictions ;
Mais attendu que M. X..., qui avait accepté que le magistrat qui avait instruit l'affaire tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries, n'est pas fondé à s'opposer à ce qu'un autre magistrat appelé à délibérer de l'affaire ait également siégé à cette audience ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la cessation des poursuites engagées contre lui par l'URSSAF en vertu des dispositions civiles d'un jugement rendu par le tribunal de police d'Evreux le 10 mai 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article R.244-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, débiteur des cotisations impayées, est une société à responsabilité limitée, l'action publique doit être nécessairement exercée contre la personne physique qui dirige la société, mais que cette personne ne peut être condamnée qu'aux sanctions pénales prévues par le texte ;
qu'elle ne saurait en revanche être condamnée à payer les cotisations dues par la société, seule cette dernière pouvant à ce titre être condamnée, comme civilement responsable ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de police, tel qu'il a été rectifié, que M. X... avait été cité ès qualités de gérant de la CGR et que ce tribunal l'a condamné à la fois à une amende pénale et au paiement des cotisations sociales, sans préciser si M. X... était condamné à titre personnel ou à titre de représentant légal de la société ;
que cette disposition obscure du jugement doit être interprétée comme condamnant M. X... personnellement à l'amende, et ès qualités de gérant, engageant la CGR au paiement des cotisations ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de se livrer à cette interprétation ; qu'en refusant de le faire, elle a violé les articles 1134 du Code civil et 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal de police d'Evreux que la cour d'appel a décidé que le dispositif de ce jugement était clair, précis et condamnait M. X... personnellement au paiement des cotisations ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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